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TRIBUNAL CANTONAL
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PE21.022313-JZC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 décembre 2022
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Marina Kilchenmann, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
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Vu le jugement du 21 juillet 2022 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
notamment constaté que X.________ s’est rendu coupable de tentative de
brigandage, vol par métier, violation de domicile, violences ou menaces
contre les fonctionnaires, abus de confiance, dommages à la propriété,
recel, menaces, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
incitation au séjour illégal (II) et l’a condamné à une peine privative de
liberté de 20 mois, sous déduction de 206 jours de détention avant
jugement (III),
vu la déclaration d’appel déposée le 31 août 2022 par
X.________ contre ce jugement,
vu l’audience du 14 décembre 2022 au cours de laquelle la
Cour d’appel pénale a relevé des raisons sérieuses de douter de la
responsabilité pénale de X.________ et s’est posée la question de la
nécessité d’une éventuelle mesure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’il convient par conséquent d’ordonner une
expertise psychiatrique de X.________, en application des art. 20 CP et 182
CPP,
que cette expertise peut être confiée au Dr [...], Centre
d’expertises psychiatriques du CHUV, les parties n’ayant invoqué aucun
motif de récusation à son encontre,
qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 15 mars 2023
pour déposer son rapport ;
attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 450
fr., suivront le sort des frais de la cause.
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 20 CP et 182 CPP,
statuant à huis clos :
I. ordonne une expertise psychiatrique de X.________.
II. désigne en qualité d’expert le Dr [...], à charge pour lui, tout
en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout
ou partie de sa mission à l’un de ses collaborateurs.
III.impartit à l’expert un délai au 15 mars 2023 pour
déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa
note d’honoraires.
IV.invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
- Existence d'un trouble mental
1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2. Si oui : lequel ?
- peut-il être considéré comme grave ?
- quelle est son influence sur le comportement général de
l'expertisé ?
- était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
- Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté,
que la faculté de l’expertisé
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d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
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de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits :
- conservée (pleine responsabilité) ?
- restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans
une mesure :
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légère ?
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moyenne ?
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importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
- Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP)
3.1.L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions
?
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la
nature des nouvelles infractions ?
- Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1.Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié
de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble,
existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le
risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre
et de mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ?
Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances
de succès ?
4.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans
son application ou ses chances de succès seraient-elles
notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de
liberté ?
- Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1.L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable
est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être
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soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de
récidive ?
5.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre
et de mener à bien cette mesure ?
5.4.L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ?
Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances
de succès ?
5.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans
son application ou ses chances de succès seraient-elles
notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de
liberté ?
- Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions
4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être
atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
- Internement (art. 64 CP)
Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a commis un
assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de
la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine
privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a
voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique
ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres
infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-
dessus) ?
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7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des
circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu
(art. 64 al. 1 let. a CP) ?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation
avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement
institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
- Divers
8.1. Eventuelles questions complémentaires.
8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis à l’expert.
VI. dit que les frais de la présente ordonnance, par 450 fr.,
suivent le sort des frais de la cause.
La présidente : Le greffier :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Marina Kilchenmann, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure cantonale Strada,
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :