651 TRIBUNAL CANTONAL 358 PE21.019084-VFE/epa C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 24 juin 2024
Composition : MmeROULEAU, présidente Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Steve Gomes, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. G., partie plaignante, représentée par Me Amal Ali, conseil de choix à Lausanne.
2 - Vu le jugement du 12 juin 2024, par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis l’appel formé par A.________ (I), a modifié le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, le dispositif étant désormais le suivant (II) : "I.libère A.________ du chef d’accusation de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; II.supprimé ; III.ordonne la levée du séquestre sur le compte BCV [...] et alloue les avoirs libérés, soit 1'583 fr. 66, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne ; IV.renvoie G., à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil ; V.rejette les conclusions de G. tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VI.alloue à A.________ une indemnité de 2'544 fr. 40 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l'Etat ; VII.laisse les frais, par 1'675 fr., à la charge de l’Etat." a alloué une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 1'240 fr. 45, TVA et débours inclus, à A., à la charge de l’Etat de Vaud (III), a laissé les frais d'appel, par 1'540 fr., à la charge de l’Etat (IV) et a dit que ce jugement était exécutoire (V), vu le courrier de Me Steve Gomes, défenseur de choix d’A., par lequel il a demandé la rectification du jugement précité, pour le motif que les indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 CPP allouées au prénommé pour la procédure de première et de deuxième instances avaient été faussement calculées sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., au lieu de 300 fr., comme retenu expressément dans les considérants,
3 - vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, aux considérants 5.3 et 6 de son jugement du 12 juin 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a retenu que les opérations consacrées au dossier par Me Steve Gomes, défenseur de A., de même que leur durée, soit 12h30 en première instance et 6h15 en deuxième instance, étaient adéquates et devaient être indemnisées au tarif horaire de 300 fr., que le jugement du 12 juin 2024 est toutefois entaché d’une erreur manifeste, puisque les honoraires ont été faussement calculés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., qu’en conséquence, le chiffre II/VI du dispositif du jugement du 12 juin 2024 doit être rectifié en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 4'240 fr. 70 doit être allouée à A. pour la procédure de première instance, correspondant à 12h30 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 3’750 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5% des honoraires admis, par 187 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, par 303 fr. 20, que le chiffre III du dispositif du jugement précité doit être rectifié en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'067 fr. 40 doit être allouée à A.________ pour la procédure d’appel, correspondant à 6h15 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1'875 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis, par 37 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1%, par 154 fr. 90,
4 - que le dispositif du jugement est maintenu pour le surplus ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce : I. Les chiffres II/VI et III du dispositif du jugement du 12 juin 2024 de la Présidente de la Cour d’appel pénale sont rectifiés comme il suit : « II/VI. alloue à A.________ une indemnité de 4'240 fr. 70 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l'Etat ; III.Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 2'067 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat de Vaud. » II. Le dispositif du jugement du 12 juin 2024 de la Présidente de la Cour d’appel pénale est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :La greffière :
5 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Steve Gomes, avocat (pour A.), -Me Amal Ali, avocate (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :