655 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE21.019084/VFE/epa C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 juin 2024
Composition : MmeROULEAU, présidente Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Steve Gomes, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. M., partie plaignante, représentée par Me Amal Ali, conseil de choix à Lausanne.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS- COVID-19 ; RS 951.261) (I), a condamné A.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (II), a levé le séquestre bancaire concernant le compte BCV [...] et ordonné le versement du montant de 1'583 fr. 66 à M.________ (ci-après: M.), sise avenue [...] à Lausanne (III), a dit qu’A. est débiteur de M.________ et lui a ordonné immédiat paiement en faveur de celle-ci d’un montant de 49'946 fr. 55 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2021 à titre de conclusions civiles (IV), a alloué à M.________ une indemnité de 5'099 fr. 10 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et mis dite indemnité à la charge d’A.________ (V) et a mis les frais de procédure, par 1'675 fr., à la charge d’A.________ (VI). B.Par annonce du 25 septembre 2023, puis déclaration motivée du 1 er février 2024, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, à la levée du séquestre du compte BCV [...], au rejet des conclusions civiles et des prétentions dérivées de l’art. 433 CPP de la partie plaignante, à l’octroi d’une indemnité de procédure et à ce que les frais de la procédure de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat.
3 - Par avis du 13 mars 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 28 mars 2024 était imparti à Me Steve Gomes pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée. Le 28 mars 2024, A.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il a légèrement modifié ses conclusions en ce sens que M.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles, qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui est octroyée pour ses frais de défense de première instance, sur la base de la liste des opérations qu'il avait déposée, ainsi que pour ses frais de deuxième instance, sur la base de 6.25 heures d'activité d'avocat breveté. Dans ses déterminations du 23 mai 2024, le Ministère public, se référant entièrement au jugement attaqué, a conclu au rejet de l’appel déposé par A.. Dans ses déterminations du 5 juin 2024, M. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par A.________ et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP pour ses frais de procédure en appel, à la charge d’A.. S’agissant de la culpabilité de celui-ci du chef de contravention à l’OCaS-COVID-19, elle a renvoyé aux développements tels qu’exposés dans le jugement attaqué. S’agissant de ses prétentions civiles, elle a considéré que les agissements reprochés au prénommé lui avaient causé un dommage de 49'946 fr. 55, montant correspondant à celui-ci qu’elle avait versé en faveur de la Banque [...] le 1 er décembre 2021. Ses conclusions civiles tendant à la reconnaissance du montant dû par A. devaient dès lors être admises. C.Les faits retenus sont les suivants :
4 - 1.Originaire de Neckertal-St. Peterzell/SG, A.________ est né le [...] 1976. Il est issu d’une fratrie de deux enfants. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris une formation en tant que monteur sanitaire. De 2006 jusqu’au 26 août 2021, date de sa faillite, il a exploité, en sa qualité d’associé gérant, la société Q.Sàrl, active dans le domaine du service de dépannage sanitaire. Il est père d’un enfant nommé [...], né en 2004, issu de sa relation avec [...], de laquelle il est désormais divorcé. Actuellement, il est employé au sein de [...] SA en qualité de gérant technique pour un salaire mensuel net d’environ 5'523 francs. Il fait l'objet d'une saisie sur salaire portant sur la somme mensuelle de 2'783 francs. Sa prime d’assurance-maladie de base s’élève à 499 francs. Il n’a pas de charge locative, dès lors qu'il vit chez sa sœur, qui l’héberge gracieusement. Il ne verse désormais plus de contribution d’entretien à son fils, celui-ci ayant achevé sa formation. Il n’a personne à charge, son fils majeur vivant auprès de sa mère. Il entretient toutefois d’excellent contact avec ce dernier. Il a des poursuites pour des centaines de milliers de francs concernant des dettes privées en lien avec des impôts et des primes d'assurances-maladies impayées. Il n’a pas de fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse d'A. comporte l’inscription suivante :
08.04.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs. 2.A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus selon l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 décembre 2022, à laquelle le prévenu a fait valablement opposition et qui retenait les faits suivants : « Le 31 mars 2020, A.________, en tant qu’administrateur de la société Q.________Sàrl sise chemin [...] au Mont-sur-Lausanne, a demandé
5 - à la BCV un prêt COVID de CHF 50'000.- en remplissant le formulaire valant convention de crédit. L’argent a été versé le 1er avril 2020 sur le compte bancaire de la société. Le 2 avril 2020, A.________ a payé avec l’argent du prêt COVID de nombreuses factures de la société pour un montant total de CHF 42'452.85. Il s’agissait essentiellement de factures en retard et de poursuites concernant la société que le prévenu n’avait pas pu payer auparavant faute de liquidités. A ce titre, entre 2018 et janvier 2020, le prévenu a payé CHF 137'038.15 de poursuites concernant la société. La société Q.Sàrl était donc déjà en difficulté financière avant la pandémie. L’argent obtenu par le prêt COVID a ainsi servi à renflouer la société et non à payer les charges courantes comme le stipulait la convention de crédit du 31 mars 2020. La société Q.Sàrl a été déclarée en faillite le 26 août 2021. Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a dénoncé A. le 2 novembre 2021. M. s’est constituée partie plaignante le 4 avril 2022 et a fait valoir des prétentions civiles pour un montant de CHF 49'946.55 à 5% l’an dès le 1er décembre 2021. » E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406
2.1Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu'au moment de la demande de crédit Covid, il n'avait pas décidé de l'allocation de celui-ci. Ce ne serait qu'après que le crédit a été crédité sur son compte qu'il aurait décidé de l'utiliser comme il l'avait fait. 2.2Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). 2.3En l'espèce, ce qui est reproché à l'appelant, c'est d'avoir, dès la remise du prêt COVID, pris la décision de rembourser des anciennes dettes de sa société. Peu importe dès lors de savoir si, au moment où il a
3.1L'appelant invoque une violation de l'art. 23 OCaS-Covid-19. Il fait valoir qu'aucune fausse information n'aurait été donnée pour l'obtention du crédit, puisqu'il répondait aux conditions d'octroi du crédit COVID et ignorait au moment de la demande quelle utilisation de l'argent il allait faire. Ce ne serait qu'après avoir reçu les fonds qu'il les aurait affectés au paiement de factures de la société lui permettant de poursuivre son activité, ce qu'il pouvait raisonnablement considérer comme étant des charges courantes de sa société au vu de ses connaissances à ce moment-là. Par ailleurs, l'utilisation des fonds ne contreviendrait pas à l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, de sorte qu'aucune contravention à l'art. 23 OCaS-COVID-19 ne saurait être retenue. 3.2 3.2.1L'art. 23 OCas-COVID-19, ordonnance désormais abrogée mais en vigueur au moment où A.________ a sollicité le prêt litigieux, punit d’une amende jusqu’à 100'000 fr. quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6, al. 3. Une infraction plus grave est réservée.
Selon l'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a) ; l'octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes (let. c) ; le transfert de fonds
8 - garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). 3.2.2L’OCaS-COVID-19 a été abrogée le 19 décembre 2020 et remplacée par la loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, LCaS-COVID-19 ; RS 951.26), entrée en vigueur le 18 décembre 2020. L’article 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (qui reprend en substance l’art. 23 OCaS-COVID-19) prévoit que quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’article 2, al. 2 à 4 de cette même loi, est puni d’une amende de 100'000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés ou de personnes proches ; est toutefois licite l’exécution des engagements envers une société du groupe ayant son siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b) ; le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l’OCaS-COVID-19 ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. c) ; le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit ; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d’amortissements au sein d’une structure de groupe (let. d).
9 - L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l’OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l’OCaS-COVID-19 (let. a) ; aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d’amortissements (let. b). Aux termes de l'art. 2 al. 4 LCaS-COVID-19, aucune restriction ne peut être faite concernant les obligations de payer des intérêts et des charges d’amortissements relatifs aux crédits bancaires ayant été contractés en même temps qu’un crédit cautionné en vertu de l’OCaS- COVID-19 ou après un tel crédit. 3.3Le premier juge a constaté que le prévenu avait dépensé la quasi-totalité du prêt COVID octroyé le 1er avril 2020 pour 50'000 fr. pour sa société Q.________Sàrl en 48 heures pour rembourser des factures anciennes de fournisseurs, ainsi que des arriérés de salaires notamment de 2017. Le prévenu avait d’ailleurs reconnu devant le procureur que déjà avant la pandémie, il n’arrivait pas à payer certaines factures en lien avec sa société dans les délais, ce qui avait engendré des poursuites, dont il avait dû s’acquitter d’arriérés de paiement par 41 mensualités pour un total de 137'038 fr. entre le 1er janvier 2018 et le 7 janvier 2020. Le prévenu avait également admis avoir payé d’anciennes factures en souffrance de fournisseurs avec le prêt COVID qu’il n’arrivait pas à payer avant. En outre, le solde du compte de de la société Q.________Sàrl avant l’octroi du prêt COVID était de 2'505 francs. Quant à la situation financière de dite société au début de l’année 2020, celle-ci essuyait une perte pour un montant de 3'739 fr. 44. Ainsi, les liquidités manquaient déjà avant la crise du COVID et ce déjà depuis 2018 où l’exercice s’était soldé par un bénéfice modeste de 1'774 francs. Force était de constater que les difficultés financières de Q.________Sàrl étaient donc bien antérieures à la pandémie. Or, les conditions d’octroi du prêt COVID à son article 2 stipulait bien que les liquidités devaient servir aux entrepreneurs pour pallier les
10 - conséquences du COVID, soit à des entrepreneurs en difficulté financière en raison de la pandémie, qui n’arrivaient pas à s’acquitter des charges courantes, et non pas à des entrepreneurs qui avaient déjà des problèmes de trésorerie indépendamment de la pandémie. Or, le prévenu avait utilisé le prêt COVID aux fins de renflouer sa société et liquider d’anciennes dettes et des poursuites datant de 2019, arriérés qui n’avaient donc rien à voir avec la pandémie. La notion de « charges courantes » ne pouvait être sujet à interprétation. Il s’agissait d’une notion claire, surtout pour un entrepreneur rompu à l’exercice comme le prévenu. Cette notion concernait des charges, factures et des salaires du mois écoulé et non des anciennes factures remontant à plus d’un an voire trois ans pour certaines. La notion de « charges courantes » ne pouvait en aucun cas être interprétée comme des dettes de la société. Le prévenu ne pouvait pas soutenir qu’il ne savait pas ce qu’il faisait et qu’il avait agi par négligence. Son comportement avait bien été intentionnel. En effet, dès la remise du prêt COVID, le prévenu avait pris la décision de rembourser des anciennes dettes de sa société afin de remettre celle-ci à flot. Il n’avait pas hésité une seconde dans un tel processus puisqu’à peine avait-t-il reçu le prêt que la quasi-totalité de celui-ci avait servi à payer des dettes de sa société déjà affectée d’un point de vue économique bien avant la pandémie, soit depuis 2018 vu le nombre de poursuites dont celle-ci faisait état. Force était de constater que le prêt COVID acquis par le prévenu avait été sciemment utilisé contrairement aux engagements pris dans le cadre de ce crédit. Le prévenu s’était donc rendu coupable d’un acte illicite en contrevenant à l'OCaS-COVID-19. 3.4En l'espèce, le jugement entrepris ne retient pas que l'appelant n'avait pas le droit, sur le principe, de solliciter et d'obtenir un crédit COVID-19 pour sa société Q.________Sàrl. Il ne retient pas non plus que l'appelant aurait intentionnellement fourni de fausses indications pour obtenir le crédit. Aussi, la seule question qui se pose est de déterminer si l'appelant a contrevenu à l'art. 23 OCaS-COVID-19, respectivement à l'art. 25 LCaS-COVID-19, en violant les prescriptions de l'art. 6 al. 3 OCaS- COVID-19, respectivement de l'art. 2 al. 2 à 4 LCaS-COVID-19. Or, on doit admettre avec l'appelant qu'aucun des cas de figure prévus par ces
11 - dispositions n'entre en ligne de compte dans le cas particulier. Partant, le fait que le recourant ait utilisé l'argent obtenu par le prêt COVID pour rembourser des anciennes dettes et des poursuites de sa société, et non des charges courantes, peut-être en violation du droit civil, ne constitue pas une infraction pénale sous l’angle des art. 23 OCaS-COVID-19 et 25 LCaS-COVID-19. Le grief de A.________ doit donc être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l'appelant est libéré du chef d'accusation de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres griefs de l’appelant s’agissant du dommage subi par M.________ en raison de l'infraction commise par l'appelant et du principe de l'allocation à cette société d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. 4.Compte tenu de son acquittement, l’appelant ne doit pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Vu l'acquittement de l'appelant, les avoirs libérés sur le compte BCV [...] ouvert au nom de Q.Sàrl, société radiée depuis le 17 décembre 2021, soit 1'588 fr. 66, doivent être versés à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Pour le même motif, il convient de rejeter les conclusions prises par M. en allocation d'une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Les conclusions civiles étant subordonnées à un jugement de culpabilité qui n’a pas lieu d’être en l’espèce, M.________ doit être renvoyée à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
12 -
5.1L'appelant étant acquitté et n'ayant pas provoqué l'ouverture de la procédure pénale, se pose la question de l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance. 5.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 5.3En l'espèce, le fait que l'acquittement ne concerne qu'une contravention ne suffit pas à exclure la défense par un avocat, ce d'autant qu'il résulte des différentes étapes de la procédure (ordonnance pénale, mise en accusation, instruction, condamnation en première instance) que
14 - la cause ne peut être considérée comme ne nécessitant pas un avocat, étant toutefois rappelé que dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum. Dans la liste des opérations qu'il a déposée en première instance, le défenseur d'A.________ fait état de 12h30 d'activité au tarif horaire de 400 francs. Les opérations consacrées au dossier, de même que leur durée, sont adéquates et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Il convient toutefois de les indemniser au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP, la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Ainsi, il convient d’allouer à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance de 2'544 fr. 40, correspondant à 12h30 de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 2'250 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 5% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 112 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 181 fr. 90. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. 6.En définitive, l'appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. L'appelant réclame une indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP pour la procédure de deuxième instance, correspondant à 6.25 heures d'activité d'avocat breveté. Dans la mesure où l'appel est admis à la suite d'une condamnation par ordonnance pénale et par jugement de première
15 - instance, on ne saurait refuser toute indemnisation des dépenses occasionnées par la défense en appel, au motif que la cause est simple en fait et en droit et l'enjeu limité à une amende. Les opérations consacrées au dossier, de même que leur durée, sont adéquates et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Ainsi, il convient d’allouer à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de deuxième instance de 1'240 fr. 45, correspondant à 6.25 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 1'125 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 22 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1%, s’agissant uniquement d’opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 92 fr. 95. Cette indemnité sera mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère A.________ du chef d’accusation de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus ; II.supprimé ; III.ordonne la levée du séquestre sur le compte BCV [...] et alloue les avoirs libérés, soit 1'583 fr. 66, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne ;
16 - IV.renvoie M., à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil ; V.rejette les conclusions de M. tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; VI.alloue à A.________ une indemnité de 2'544 fr. 40 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, à la charge de l'Etat ; VII.laisse les frais, par 1'675 fr., à la charge de l’Etat." III. Une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour la procédure d'appel d'un montant de 1'240 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à A., à la charge de l’Etat de Vaud. IV. Les frais d'appel, par 1'540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Steve Gomes, avocat (pour A.), -Me Amal Ali, avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
17 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :