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TRIBUNAL CANTONAL
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PE21.018647-//EBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 mai 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MmesRouleau et Kühnlein, juges
Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Nathanaël Pétermann, défenseur
de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement
du Nord vaudois, intimé.
-
15 -
A la suite de l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la I
re
Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral (6B_1098/2023), la Cour d’appel pénale
statue à huis clos sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu
le 28 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2022, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________
s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la protection des
animaux (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le
montant du jour-amende étant arrêté à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution
de la peine pécuniaire prononcée et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV),
a en outre condamné I.________ à une amende de 400 fr., convertible en 4
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif (V) et a mis les frais de la cause, par 1'825 fr. à la charge d’I.________
(VI).
B.a) Par annonce du 28 novembre 2022, puis déclaration
motivée du 3 janvier 2023, I.________ a interjeté appel contre ce jugement,
en concluant à son acquittement, avec suite de frais à l'Etat et
d'indemnisation en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à une réduction
de la sanction, une part des frais étant laissée à la charge de l'Etat et lui-
même étant partiellement indemnisé.
b) Par jugement du 9 mai 2023 (n° 169), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par I.________ (I), a
confirmé le jugement rendu 18 novembre 2022 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II) et a mis les frais
d’appel, par 1'610 fr., à la charge d’I.________ (III).
-
16 -
I.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre ce jugement.
c) Par arrêt du 18 avril 2024 (6B_1098/2023), la I
re
Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par I., a
annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour
nouveau jugement.
d) Le 20 juin 2024, l’appelant a conclu, à titre de mesures
d’instruction, principalement, à l’inexploitabilité des écris des Drs
T. et D., du rapport du Tierspital de Zürich et de la
dénonciation du vétérinaire cantonal ainsi qu’à la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire concernant la pathologie du cheval J. et des
soins qui lui ont été administrés, avec la désignation en qualité d’expert
du Dr Z., et l’assignation de celui-ci à l’audience de jugement.
Subsidiairement à l’inexploitabilité des écris des Drs T. et
D., il a conclu à l’audition de ces vétérinaires en qualité de
témoins.
Par ordonnance du 1
er
octobre 2024, le Président de la Cour de
céans a ordonné une expertise portant sur la nature des soins prodigués
au cheval J. ainsi que sur la pathologie dont il souffrait (I), a
désigné en qualité d’expert le Dr Z.________ (II), a impartit à l’expert un
délai au 1
er
février 2025 pour déposer son rapport en trois exemplaires,
accompagné de sa note d’honoraires (III), a invité l’expert à répondre à
une liste de 18 questions (IV), a dit que le dossier sera remis à l’expert (V)
et a dit que les frais de l’ordonnance, par 360 fr., suivent le sort des frais
de la cause (VI).
Le 29 janvier 2025, le Dr Z.________ a rendu son rapport
d’expertise (P. 51).
Le 21 février 2025, le Ministère public a commenté le rapport
d’expertise.
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17 -
Le 13 mars 2025, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à
l’audition de l’expert à l’audience d’appel.
Par avis du 25 avril 2025, le Président de la Cour de céans a
rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant le 20 juin 2024,
les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Les Drs T.________ et
D.________ ont toutefois été convoqués pour être entendus en qualité de
témoins à l’audience d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.I.________ est né le [...] 1963 à [...] en Italie. En Suisse depuis
1992, il a effectué ses études de médecine vétérinaire, d’abord en Italie,
puis les a complétées par un doctorat en Suisse dans le canton de [...]
durant trois ans auprès de la clinique équine. Il est vétérinaire diplômé. Il
travaille à plein temps et exploite, sous la forme d’une entreprise
individuelle, le Cabinet vétérinaire « [...] » qui se situe à l’avenue [...] à
[...]. Il y exerce seul en tant que vétérinaire et a une employée qui est
assistante en médecine vétérinaire. Il a déclaré un bénéfice annuel
d’environ 45'000 fr. et des charges mensuelles comprenant les intérêts
hypothécaires de son bien immobilier par 1'050 fr. ainsi que son
assurance-maladie et celle de sa fille – qui a terminé des études de droit
et vit encore chez lui – par 1'500 francs.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune
inscription.
2.Depuis les années 2018-2019, I., vétérinaire, était en
charge du suivi du cheval J., propriété d’X..
Le 13 janvier 2020, une autre vétérinaire, la Dre D. a
été contactée en urgence par X.________ pour radiographier un autre de
ses chevaux. A cette occasion, en quittant les écuries de l’exploitation à
[...], la vétérinaire a aperçu J.________ et a rendu la propriétaire attentive à
une suspicion de syndrome de Cushing (trouble endocrinien affectant les
-
18 -
chevaux généralement au-delà de quinze ans, lié au développement
excessif d’une partie de la glande hypophysaire située à la base du
cerveau). Informé de ce qui précède, I.________ n’a pas entrepris les
investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer les soupçons de sa
consœur et s’est obstiné à utiliser une approche homéopathique pour
poser un diagnostic médical (fourbure légère) et établir un protocole de
traitement pour J.. Son approche contrastait toutefois fortement
avec la procédure recommandée par la médecine conventionnelle,
consistant en un traitement spécifique, à savoir le pergolide.
Au mois de juin 2020, I. a sollicité l’assistance d’un
second confrère, le Dr T.________ pour effectuer des radiographies afin
d’évaluer l’état des membres antérieurs de J.________ ensuite du diagnostic
de fourbure posé en mai 2020. Ce troisième vétérinaire a toutefois décidé
d’effectuer une prise de sang afin d’exclure ou confirmer le syndrome de
Cushing et son analyse a confirmé la pathologie. Il a alors préconisé une
prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle,
recommandant à I.________ de prendre en considération le bien-être de
l’animal dans le choix d’une éventuelle thérapie future. Ce dernier n’a
toutefois pas donné suite à ces conclusions et a poursuivi son propre
protocole.
Fin septembre 2020, le cheval déchargeait complètement son
membre postérieur gauche (signe de forte douleur). Lors de la
consultation réalisée par une quatrième vétérinaire – I.________ n’étant pas
atteignable le jour en question – la Dre [...] a décrit un cheval en forte
souffrance, avec des signes de douleur aux quatre membres et une
difficulté à se déplacer. Le test effectué a confirmé le diagnostic de
syndrome de Cushing. Vu le pronostic très défavorable, J.________ a été
euthanasié le lendemain, soit le 1
er
octobre 2020.
Le 25 octobre 2021, le Vétérinaire cantonal a dénoncé
I.________.
-
19 -
3.Dans son rapport du 29 janvier 2025, le Dr Z.________ a
répondu aux questions de la manière suivante (P. 51, pp. 10-17) :
« 1) Sur la base du dossier médical du cheval « J.________ » quel était son
diagnostic et quels sont les éléments médicaux que vous avez pris en
considération pour apporter votre réponse ?
Le cheval souffrait d'une dysfonction de la partie intermédiaire de l'hypophyse,
appelée PPID, ce que montrent les valeurs d'ACTH dans le sang.
Le cheval souffrait probablement aussi d'un syndrome de Cushing
(= dysfonctionnement du métabolisme du cortisol et autres corticostéroïdes),
consécutif à la PPID. Certaines analyses de laboratoire spécifiques (notamment
cortisol, insuline) et une description précise de l'état du cheval (pelage, masses
musculaires) manquent toutefois pour le démontrer.
Le cheval souffrait en outre d’une fourbure chronique, ce que montrent les
radiographies du Dr T.________ (du 20.06 2020), tout comme les radiographies et
les photos de la Dresse D.________ (du 30. 09. 2020).
Voir aussi Annexe 1 : symptôme du syndrome de Cushing
- Sur la base du diagnostic du cheval « J.________ » quel était selon vous
le traitement approprié ?
a. En janvier 2020
La Dresse D.________ a donné à la propriétaire un diagnostic de suspicion de
fourbure, incluant un « redflag » (douleurs, évolution potentiellement négative).
Le Dr I.________ a posé un diagnostic non conventionnel de trouble métabolique
non visible, de fourbure secondaire et de trouble digestif. Sur cette base, il a
proposé un traitement non conventionnel homéopathique (au sens large du
terme). Sur la base des informations tirées du dossier, le cheval était à un stade
chronique et mais (sic) pas en crise. Une approche non conventionnelle,
demandée par la propriétaire, pouvait donc se justifier, dans l'espoir d'améliorer
l'état général de l'animal.
Néanmoins, compte tenu du « redflag » lié à la fourbure, un pronostic et une
estimation des résultats du traitement auraient dû être proposés à la
propriétaire. En d'autres termes, sans traitement conventionnel de la fourbure et
de ses causes probables, le traitement non conventionnel aurait dû faire l'objet
d'un suivi à court terme. Le cas échéant (soulagement insuffisant de la douleur,
péjoration des signes généraux), une nouvelle évaluation, sur une base
conventionnelle, aurait dû être proposée.
b. Le 19 juin 2020
La situation est similaire à celle prévalant en janvier, et les conclusions sont les
mêmes. Le Dr I.________ a donc réagi selon les BPV en demandant un avis de
spécialiste au Dr T.. Pour les raisons mentionnées auparavant, le
traitement homéopathique pouvait se justifier en attente des résultats de
médecine conventionnelle (laboratoire et radiographies).
Toutefois, dès réception des résultats, le « redflag » lié à la PPID combinée à la
fourbure imposait a minima une nouvelle appréciation de l'état du cheval avec la
propriétaire. Vu les valeurs d'ACTH, un traitement multimodal au Pergolide
combiné à d'autres médicaments et d'autres mesures complémentaires était
indiqué. C'est ce que le Dr I. a fait en proposant de faire appel à un
pareur.
Les informations manquent dans le dossier pour évaluer le stade algique ou le
score de douleur du cheval. Toutefois, comme mentionné précédemment pour le
traitement non conventionnel, une nouvelle évaluation de l’état du patient aurait
été nécessaire après quelques jours, pour apprécier les effets positifs
(amélioration du score algique et de l'état général) ou indésirables.
- 20 -
Dans le cas d'une amélioration, le traitement conventionnel aurait pu être réduit,
si tel était le souhait de la propriétaire, le cas échéant en poursuivant ou en
adaptant le traitement non conventionnel. Dans le cas d'une péjoration, l'état du
cheval aurait dû être réévalué et discuté avec la propriétaire. Dans une situation
aussi instable et répondant mal aux traitements, la possibilité / nécessité d'une
euthanasie aurait dû être envisagée.
c. Le 30 septembre 2020
Les informations à disposition ne sont pas suffisantes pour donner une réponse
définitive, savoir si un traitement était encore possible. Mais l'euthanasie était
probablement la seule possibilité médicalement et éthiquement raisonnable à ce
stade.
- Le traitement prodigué par le Dr I.________ au cheval « J.________ » le 19
juin 2020 était-il apte à limiter les souffrances du cheval compte tenu
de son état de santé à ce moment-là ?
Les informations à disposition ne précisent pas le stade algique ou le score de
douleur dans lequel se trouvait le cheval à cette date. De manière générale,
l'homéopathie (au sens large du terme) n'a pas d'effets antiinflammatoires ou
antidouleurs directs validés scientifiquement.
Certaines études lui attribuent des effets indirects par amélioration de l'état
général de l'animal, ce qui influence la perception et les manifestations de
douleurs dans l'organisme.
- Les examens effectués par le Dr I.________ étaient-ils de nature à
fournir des enseignements utiles pour le traitement du cheval «
J.________ » ?
Le Dr I.________ a collecté des informations cliniques et physiologiques non
conventionnelles par des examens non conventionnels, tout en demandant à des
collègues des informations conventionnelles (laboratoire, radiographies). Les
enseignements non conventionnels ne sont pas validés scientifiquement, mais
sont cohérents avec l'approche non conventionnelle du Dr I.________. II se base
non seulement sur des publications professionnelles (citées pendant son
audition), mais aussi sur son expérience personnelle, dont la propriétaire avait
connaissance.
Ces données ne donnent toutefois pas d'informations validées en médecine
conventionnelle.
Plusieurs examens auraient pu compléter le tableau clinique conventionnel, et
permettre une meilleure évaluation risque – bénéfice d'un traitement
conventionnel de courte, moyenne ou longue durée.
- Plus particulièrement les analyses BioBox effectuées fournissaient-
elles des éléments pertinents pour l'anamnèse de la situation médicale
du cheval « J.________ » ?
Le test sangum BNS (= Bilan Nutrition Santé) sur la base des analyses BioBox est
un examen de médecine alternative (non validé scientifiquement à ce jour) qui
quantifierait une dysfonction biologique en cours (de type hyper- ou hypo-). C'est
un bilan de tendance sur la base d'un profil métabolique qui explorerait les
secteurs de régulation de l'organisme, en particulier la « régulation métabolique
» (par floculation avec sel métallique), le « stress oxydatif » (par protéines
floculées), les « cycles d'inflammation – sclérose » (par protidogramme).
Les données de ces examens correspondent au raisonnement non conventionnel
(alternatif) qu'utilise de Dr I.________ et permettent par exemple une «
classification hippocratique des maladies », une « approche homéopathique
diathésique » ou encore une évaluation métabolique du patient selon le «
principe des phases de Reckeweg ». Chaque domaine offrant des possibilités
thérapeutiques correspondantes, telles que les prescrit le Dr I.________.
- 21 -
C'est dans ce sens qu'un diagnostic de trouble fonctionnel du Foie et de la
Vésicule biliaire a été posé, qui justifiait le traitement homéopathique,
phytothérapeutique ou la prescription de sels de Terrain.
Ces éléments ne sont pas pertinents en médecine conventionnelle,
respectivement en dehors d'une évaluation du patient et d'un raisonnement
clinique non conventionnel.
- Quels sont les effets secondaires d’un traitement au Pergolide sur les
équidés, en particulier lorsque ce traitement est donné dans la durée ?
Le Pergolide diminue la production d'ACTH en activant un mécanisme de
production d'un neurotransmetteur inhibiteur, la Dopamine. D'après les données
fournies par le Compendium des médicaments vétérinaires pour le Prascend (=
Pergolide), des effets indésirables directs peuvent être observés : « Chez les
chevaux, on a observé dans de rares cas (= entre 1 et 10 animaux sur 10 000
animaux traités) une réduction de l'appétit, une somnolence, de légers signes de
troubles du système nerveux central (par exemple un léger abattement ou de
légers troubles de la coordination), de la diarrhée et des coliques. De la
transpiration a été observée dans de très rares cas (moins d'un animal sur 10
000 animaux traités, y compris les cas isolés. »
- Les éventuels effets secondaires d’un traitement au Pergolide ont-ils
une influence sur l'état de souffrance de l'animal ?
En soi, le Pergolide ne provoque pas de douleurs ou de souffrance. Toutefois,
dans la mesure où ce traitement influence le métabolisme hormonal de manière
générale, des effets indésirables indirects de nature métabolique ou fonctionnelle
peuvent apparaître, notamment en début de traitement chez certains patients,
sans qu'il soit possible de prévoir lesquels.
Inversement, l'état général d'un animal souffrant de PPID étant altéré par
l'augmentation du taux d'ACTH, et donc potentiellement de cortisol, le traitement
au Pergolide atténue les effets de cette maladie. Pour les détails, voir Annexe 2.
En conclusion, un suivi à court terme des réactions d'un cheval au Pergolide
permet de détecter d'éventuels effets indésirables et d'y remédier. En ce sens,
les effets positifs du Pergolide sur l'état de souffrance de l'animal dépassent
largement les risques d'une péjoration passagère.
- Quels sont les effets secondaires d'un traitement analgésique et anti-
inflammatoire, en particulier lorsque ce traitement est donné dans la
durée ?
De manière générale, les risques d'effets indésirables sont proportionnels à la
dose administrée.
Pour les anti-inflammatoires, ils dépendent en outre de la substance choisie.
Dans le cas de « J.________ », le Dr T.________ a proposé de l’Inflacam (=
Meloxicam pour chevaux). Pour les détails, voir Annexe 3.
En ce qui concerne d'éventuels traitements analgésiques (p. ex. Flunixine ou
Butorphanol), les effets indésirables dépendent de la substance utilisée et de son
dosage. Ces produits n'ayant pas été prescrits ou administrés (selon les données
à disposition) et n'étant prescrits que pour soulager une crise douloureuse sur le
court terme, il n'y a pas lieu de développer leurs propriétés pharmacologiques ici.
- Quels sont les effets secondaires d'un traitement par anti-
inflammatoire et Pergolide sur le long terme sur les équidés et quelle
est la souffrance ou les effets secondaires induits à l’animal par un tel
traitement ?
Le Compendium pour les médicaments vétérinaires ne mentionne pas de risques
d'interaction pour le Pergolide ou le Meloxicam. Les deux produits peuvent donc
être donnés ensemble. La durée d'administration respectivement de prescription
est cependant différente. Le traitement au Pergolide doit se faire à vie, alors que
les antiinflammatoires sont prescrits selon besoins et évolution du cas.
- Quel a été le résultat du traitement allopathique (anti-inflammatoire
et Pergolide) qui a été dispensé au cheval « J.________ » ?
Selon la propriétaire et le Dr I.________, les résultats ont été insuffisants, ce qui a
incité la propriétaire à opter pour l'homéopathie. Les documents à disposition ne
permettent toutefois pas d'apprécier cet avis, notamment en l'absence de
dosages précis, de protocole de prescription et d'évaluation de la douleur
(fourbure) avant et en cours de traitement. Il n'est pas non plus précisé selon
quels critères les résultats respectivement le manque de réponse aux
traitements ont été évalués.
- Quel était l’état santé du cheval « J.________ » entre octobre 2019 et
octobre 2020 et comment a-t-il pu évoluer ?
La liste des prestations facturées du Dr I.________ mentionne une visite au cheval
9 octobre 2019.
Les documents ne permettent pas de préciser l'état du cheval à ce moment.
De même, une prise de sang a été effectuée le 19 décembre 2019 pour un test
BNS, sans qu'il soit possible de préciser l'état du cheval.
L'état du cheval en janvier, juin et septembre 2020 est décrit dans la réponse à la
question No 2 (pour autant que les documents reçus le permettent).
Les documents mentionnent en outre avant le 18 mai 2020 une visite d'un
vétérinaire, dont le nom n'est pas précisé. Ce collègue a posé un diagnostic de
fourbure des 2 antérieurs. Il a proposé un traitement anti-inflammatoire
conventionnel pendant 2 à 4 semaines. Ces informations ont été transmises au
Dr I.________, qui a vu le cheval le 18 mai 2020.
Ce dernier a considéré que la fourbure était légère et a proposé un traitement
homéopathique.
- Quels vétérinaires se sont occupés du suivi du cheval « J.________ »
sur la période courant d'octobre 2019 à octobre 2020 ?
Selon les documents à disposition, 5 vétérinaires se sont occupés du cheval
« J.________ » dans la période considérée : le Dr I., la Dresse D.,
un vétérinaire dont le nom n'est pas précisé, le Dr T.________, et la Dresse [...].
- Quels diagnostics et quels traitements ont été prodigués par les
différents vétérinaires qui sont intervenus auprès du cheval « J.________ »
sur la période courant d'octobre 2019 à octobre 2020 ?
Les dossiers médicaux n'étant pas à disposition, il n'est pas possible de préciser
de quelle manière, à la demande de qui et avec quelles conclusions médicales et
éthiques ces praticien.ne.s sont intervenu.e.s. Pour l’essentiel, quelques réponses
sont données dans les questions précédentes.
- Quel était l'état de santé du cheval « J.________ » le 19 juin 2020 ?
Pour autant que cela puisse être extrapolé en l'absence de dossier médical
complet, de précisions sur l'apparence et l'état général du cheval et d'évaluation
du stade algique et du score de douleur, les informations contenues dans le
courriel du Dr T.________ laissent supposer un stade algique de degré 2 des suites
de révolution de la fourbure. Le résultat de l'analyse d'ACTH indique que la PPID
n'est pas sous contrôle avec présence probable d'un syndrome de Cushing
(augmentation du cortisol, parfois non détectables par des analyses de sang ou
d'urine, comme le mentionne le Prof [...] du Tierspital ZH).
- La souffrance du cheval et son état général a-t-il pu se détériorer de
manière significative entre le 19 juin 2020 et le 28 septembre 2020 ?
Dès le moment où une maladie hormonale chronique n'est pas sous contrôle, et
ou les crises de fourbure ne sont pas non plus sous contrôle, l'état du cheval (et
son degré de souffrance) peut se dégrader significativement de manière
- 23 -
soudaine. Plus le temps passe, plus le risque augmente que les médicaments ne
produisent plus les effets escomptés, notamment les antalgiques et les anti-
inflammatoires. L'évaluation de l'état de santé du patient devient en outre de
plus en plus complexe, dans la mesure où le nombre de paramètres à prendre en
compte, et donc à rechercher par des examens, notamment de laboratoire,
augmente aussi.
L’absence de données précise du dossier médical du patient ne permet pas de
préciser le résultat de l'évaluation du patient faite au mois de juillet (sur la base
des analyses non conventionnelles du 14 juillet). Le Dr I.________ a toutefois
écarté l'hypothèse d'une PPID primaire et d'un Cushing (suite au résultat négatif
de l'analyse de cortisol urinaire) au profit d'une hypothèse d'hyperthyroïdie.
Les photos du 30 septembre 2020 (Illustration No 3), versées au dossier par la
Dresse D.________ montrent des signes de fourbure chronique (anneaux de
déformation de la boite cornée sur le sabot antérieur) sur plus de la moitié de la
longueur du sabot. Compte tenu de la vitesse de pousse de la corne (en temps
normal chez le cheval), on peut extrapoler que des poussées de fourbure ont eu
lieu au minimum au cours des derniers 6 mois.
- Les soins prodigués le 19 juin 2020 au cheval « J.________ » ont-ils été
de nature à créer ou à atténuer une souffrance de l'animal ?
Pour autant que cela puisse être reconstitué sur la seule base des documents à
disposition, le traitement alternatif homéopathique (au sens large du terme) et
organo-thérapeutique administré et prescrit par le Dr I.________ n'est pas de
nature à créer une souffrance.
Le manque de données sur l'état de l'animal avant le début du traitement (en
particulier le score algique) et révolution de l'état de l'animal et du score de
douleur dans les jours qui ont suivi le début du traitement ne permet pas de se
prononcer sur une souffrance due à une absence d'efficacité du traitement ou de
réaction positive du patient au traitement.
Compte tenu des avertissements du Dr T.________, des « redflags » mentionnés à
ce moment et d'un pronostic potentiellement mauvais, un tel traitement non
conventionnel en phase aiguë aurait dû faire l'objet d'un suivi à de courts
intervalles pour en vérifier l'efficacité, et le cas échéant, initier un traitement
conventionnel complémentaire.
- Entre janvier et septembre 2020, quels contrôles, respectivement
quels traitements ont été entrepris par le Dr I.________ sur le cheval «
J.________ » et dans quels délais ? La prise en charge était-elle conforme
aux règles de l'art et effectuée à temps ?
L'essentiel de la réponse a déjà été donné dans les questions précédentes. De
manière générale, le Dr I.________ a suivi le cheval de manière cohérente d'un
point de vue non conventionnel. Il a procédé à des analyses non
conventionnelles, dont il a utilisé les résultats pour proposer des traitements. Il a
d'autre part demandé, respectivement obtenu, des avis basés sur des données
conventionnelles. Son évaluation clinique et métabolique du patient divergeant
toutefois de celle des collègues de médecine conventionnelle, il a renoncé à cette
forme de médecine, apparemment avec l'accord de la propriétaire. L'audition de
la propriétaire laisse penser qu'il s'agissait d'un consentement « libre et éclairé ».
En ce qui concerne les délais de prise en charge, pour autant que les données du
dossier le permettent, on peut considérer que le Dr I.________ a répondu aux
demandes de consultation de la propriétaire au moment où le patient en avait
besoin.
La question des consultations de suivi reste ouverte, dans la mesure où il ne
ressort pas du dossier si le suivi a été explicitement confié à la propriétaire en
demandant de rappeler le vétérinaire à intervalles réguliers ou si la
communication sur ce point n'a pas été suffisamment précise, vu l’état du cheval
(notamment le 19 juin, respectivement entre le 14 et le 21 juillet).
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Il n'est pas non plus précisé dans les documents à disposition, si la propriétaire a
souhaité garder la liberté de faire appel à d’autres vétérinaires ou thérapeutes
pour le suivi, déchargeant ainsi le Dr I.________ de cette responsabilité.
- De manière générale, la prise en charge du cheval « J.________ » par
le Dr I.________ a-t-elle pu causer inutilement des souffrances à l’animal ?
Il ressort des informations consignées dans le dossier remis par le tribunal que
toutes les parties concernées (vétérinaires, propriétaire, pareuse) ont souhaité
agir pour le bien de « J.________ » et ont fait ce qui était en leur pouvoir et selon
leurs compétences respectives pour l'obtenir.
Du point de vue de la médecine non conventionnelle, il était cohérent d'envisager
une prise en charge plus générale que ce que le diagnostic conventionnel de
PPID semblait exiger. On doit toutefois constater ex post que le suivi de la
thérapie non conventionnelle n'a pas permis de soulager ou d'éviter des
souffrances, notamment lors de l'apparition de crises de fourbure, sur un terrain
de PPID et de syndrome de Cushing.
Du point de vue de la médecine conventionnelle, les « redflags » apparus à
plusieurs reprises rendaient nécessaire une prise en charge multimodale du
patient et de ses troubles métaboliques et de sa fourbure. Les informations
contenues dans le dossier ne permettent pas de préciser à quel niveau et à quel
moment les réactions / corrections thérapeutiques n’ont pas été suffisantes, ni
pourquoi.
Il faut toutefois préciser que l'évaluation d'une fourbure chronique demande une
grande expérience dès lors que la propriétaire considère que les traitements
conventionnels n’ont pas donné les résultats escomptés. Seule une
communication étendue et adaptée aux compétences de la propriétaire et à sa
compréhension de la pathologie de l’animal permet d’expliquer les enjeux et
éviter des refus thérapeutiques par méconnaissance des risques réels de la
médecine conventionnelle. »
4.Les Drs T.________ et D.________ ont été entendus en qualité de
témoins à l’audience d’appel du 7 mai 2025 (cf. supra, pp. 4-8).
E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le principe de l'autorité de
l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid.
3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité
à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi
liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et
- 25 -
par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont
été sans succès (ATF 148 I 127 précité ; ATF 143 IV 214 précité consid.
5.2.1 ; TF 6B_161/2024 du 27 juin 2024 consid. 2.1.2). La motivation de
l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à
la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du
nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I
127 précité ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_161/2024 précité). Les faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant
fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur
une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 précité ; TF 6B_161/2024
précité ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1).
1.2En l’occurrence, le Tribunal fédéral a en substance considéré
que la Cour de céans avait violé le droit d’être entendu et le droit à la
confrontation de l’appelant en refusant d’offrir au moins une fois à celui-ci
une occasion appropriée et suffisante de mettre les témoins en doute et
de les interroger. Ainsi, la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre
d’une expertise, laquelle a été confiée au Dr Z.________ comme requis pas
l’appelant, et a entendu les Drs T.________ et D.________ en qualité de
témoins à l’audience d’appel. Il convient dès lors de statuer sur la
présente cause à la lumière de ces nouveaux éléments de preuve.
2.1A titre de mesures d’instruction, l’appelant a conclu,
principalement, à l’inexploitabilité des écris des Drs T.________ et
D., du rapport du Tierspital de Zürich, de la dénonciation du
vétérinaire cantonal ainsi que des déclarations du Ministère public du 21
février 2025. Il a en outre réitéré l’audition en qualité d’expert du
Dr Z..
2.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se
fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration
des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les
dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si
- 26 -
l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces
relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur
l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ;
TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu
d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de
l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la
procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6
mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ;
TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi
refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces
preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat
de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ;
TF 6B_1355/2022 précité ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1).
Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389
al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire
(ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF
6B_1355/2022 précité).
2.3En l’espèce, les Drs T.________ et D.________ ont été entendus à
l’audience d’appel. L’appelant a pu les interroger et ils ont en substance
corroboré la teneur de leurs écrits, si bien qu’il ne se justifie pas de
retrancher ceux-ci du dossier. L’appelant a eu l’occasion de s’exprimer
avant que le vétérinaire cantonal ne dénonce son comportement aux
autorités pénales, de sorte que la dénonciation de celui-ci ne doit pas être
déclaré inexploitable. Il n’y a aucun motif pour retrancher le rapport du
Tierspital de Zürich, qui constitue un moyen de preuve qui doit être
apprécié, en particulier aux côtés de l’expertise conduite par le Dr
Z.________ et dans le cadre de laquelle l’appelant a pu poser des questions.
- 27 -
On relève en outre que l’appelant n’a pas requis d’être confronté au
vétérinaire cantonal ni à l’auteur du rapport du Tierspital. S’agissant de
l’audition de l’expert Z.________, l’appelant ne motive, ni n’expose en quoi
cette mesure serait pertinente pour le sort de la cause. Par ailleurs, le
rapport établi est suffisant et l’appelant a renoncé à un complément
d’expertise. On ne voit non plus pas pour quel motif il se justifierait de
retrancher les commentaires du Ministère public du 21 février 2025 et
l’appelant ne l’explique pas. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant
pas réalisées, les mesures d’instruction requises qui n’ont pas été
accordées, doivent donc être rejetées.
3.1L’appelant se plaint d’une mauvaise appréciation des faits et
conteste sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur la protection
des animaux. Il fait valoir que le premier juge aurait pris « pour argent
comptant » les déclarations des dénonciateurs. Il soutient qu'il n'a plus été
appelé « au chevet » de J.________ après le 19 juin 2020 et que d'autres
vétérinaires se sont occupés du cheval par la suite. Il en déduit qu’il ne
pouvait plus rien faire et que ce n'est donc pas de sa faute si l’animal a dû
être euthanasié en octobre 2020, de sorte qu’il devait être acquitté. Il
reproche finalement à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de
la volonté d’X.________, laquelle avait choisi de manière parfaitement
consciente de faire soigner son cheval à l’aide de médecines
complémentaires et l’avait ainsi mandaté dans ce but.
3.2
3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
-
28 -
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32
al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in
dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au
stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute
doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF
144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le
juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue
ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021
du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF
144 IV 345 précité).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement
des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des
moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de
parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait
pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder
une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle
2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
-
29 -
3.2.2Aux termes de l’art. 4 LPA (loi fédérale sur la protection des
animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455), toute personne qui s’occupe
d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) ;
veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le
permet (al. 1 let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des
animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un
état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est
interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener
inutilement (al. 2).
En vertu de l’art. 26 al. 1 let. a LPA, est puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement maltraite un animal, le néglige ou le
surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière.
Selon l’al. 2, si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
3.2.3Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
3.3En l’espèce, les déclarations des Drs D.________ et T.________ à
l’audience du 7 mai 2025 vont dans le même sens que leurs écrits, la
dénonciation du vétérinaire cantonal et le rapport du Tierspital de Zurich,
à savoir en substance une intervention inadaptée de l’appelant sur le
cheval J.. Malgré un avis parfois plus nuancé, l’expert Z.
estime également que l’approche non conventionnelle pratiquée coûte
que coûte par l’appelant, tant dans les examens que dans les traitements
prescrits, a connu ses limites. Si l’approche de l’appelant, demandée par
la propriétaire, pouvait encore se justifier en janvier 2020, elle nécessitait
un suivi du cheval à courts intervalles, avec le cas échéant une nouvelle
évaluation sur une approche conventionnelle, ce qu’il n’a pas fait. Dès juin
2020 et dès réception des résultats de l’analyse selon la méthode
-
30 -
conventionnelle, l’expert retient qu’« un traitement multimodal au
Pergolide combiné à d'autres médicaments et d'autres mesures
complémentaires était indiqué » (cf. P. 51, R. 2b), L’appelant a refusé le
Pergolide, alors qu’à dire d’expert ce médicament aurait effectivement
atténué les effets du syndrome de Cushing. L’appelant a déclaré le 7 mai
2025 qu’il n’avait pas été question pour lui de remplacer la méthode
classique par une autre méthode. Or, c’est précisément ce qu’il a fait,
puisqu’il a utilisé l’homéopathie comme médecine alternative et non
complémentaire, dans un cas où l’urgence recommandait un traitement
allopathique.
L’appelant s’occupait du cheval J.________ depuis deux ans,
comme il l’a indiqué à l’audience du 9 mai 2023. Ses dénégations, qui
arrivent pour la première fois à l’audience du 7 mai 2025, quant au fait
qu’il n’aurait pas été le vétérinaire principal du cheval et qu’un autre
vétérinaire était en charge ne sont pas convaincantes. Il est établi que
dans le cadre de son suivi, l’appelant a fait appel au Dr T.________ au mois
de juin 2020. Ce dernier lui a livré ses conclusions, confirmant que le
cheval souffrait du syndrome de Cushing et qu’il convenait d’assurer une
prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle, pour le
bien-être de l’animal. L’expert a confirmé ce besoin et celui d’un suivi du
cheval à courts intervalles afin de pouvoir réévaluer la situation.
L’appelant n’a toutefois pas donné suite à ces conclusions, a contesté le
diagnostic et a poursuivi son propre protocole sans tenir compte de l’avis
de son confrère. L’expert retient également, sur la base de photographies
prises le 30 septembre 2020, que le cheval présentait des signes de
fourbure chronique depuis au minimum 6 mois, soit fin mars 2020. Or,
l’appelant, ne considérant la fourbure que légère, ne lui a administré qu’un
traitement homéopathique et n’a pas jugé nécessaire de revoir l’animal.
L’argument de l’appelant selon lequel sa responsabilité ne serait pas
engagée dans la mesure où il ne se serait plus occupé du cheval après juin
2020, est non seulement faux mais peu soutenable, dès lors que c’est bien
son inaction, son manque de réaction et de suivi qui lui sont reprochés.
-
31 -
L’appelant tente également de se dédouaner en se
retranchant derrière la volonté de la propriétaire du cheval et le fait qu’il
avait demandé à celle-ci de le contacter si l’animal souffrait trop, ce
qu’elle n’aurait pas fait. X.________ a été entendue en qualité de témoin
par le Ministère public (PV aud. 2). Elle a expliqué que l’appelant lui avait
indiqué que le syndrome de Cushing ne semblait pas être la maladie en
lien avec les symptômes de son cheval et que le sujet n'avait donc pas
été approfondi. Elle a ajouté que le bien-être de son animal était
primordial et que s'il y avait eu une chance de le sauver, elle aurait tout
mis en œuvre pour le faire mais qu'elle n'avait pas souhaité
d'acharnement thérapeutique (cf. jugement, p. 14). L'appelant ne le
conteste pas et c’est dès lors son déni qui est encore une fois mis en
lumière. Il n’a pas renseigné adéquatement la propriétaire et il ne peut
se cacher derrière le fait qu’elle ne l’aurait pas contacté. D’une part, il
aurait dû être proactif et surveiller l’évolution du cheval à court terme,
comme l’a relevé l’expert. D’autre part, la propriétaire a effectivement
essayé de contacter l’appelant en septembre 2020, en vain, et a dû se
tourner vers la Dre [...]. Par ailleurs, on constate que dans ce cas, c’est
bien plutôt la persistance de la médecine non conventionnelle qui a
prolongé les souffrances de l’animal, ce qui ne correspondait pas à la
volonté de la propriétaire, pour qui le bien-être du cheval primait.
L’appelant ne peut dès lors invoquer cette volonté.
Ainsi, de l'avis unanime de tous les intervenants, le bien-être
de l'animal n'a pas été préservé et l’appelant en est responsable. Il a fait
preuve d’inaction, d’une absence de réaction, de carence dans les
examens cliniques, d’un déni des pathologies existantes, puis d’une
indifférence après avoir reçu l'avis du Dr T.________, qu’il avait pourtant lui-
même mandaté. Il a persisté dans son approche en minimisant la gravité
et l’urgence de la situation et en occultant les réels besoins de l’animal.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la condamnation
de l’appelant pour infraction à l'art. 26 LPA doit être confirmée. La
négligence dans les soins apportés à l’animal n’étant toutefois pas
intentionnelle, c’est l’alinéa 2 de la disposition qui s’applique.
-
32 -
4.1L'appelant critique la peine au motif qu’elle est aussi élevée
que celle de l'ordonnance pénale du 13 septembre 2022 à laquelle il a fait
opposition, qui retenait l'infraction intentionnelle. Il en déduit que la peine
fixée correspond à une « reformatio in pejus ». Ensuite, il se réfère à de
nombreux cas similaires au sien où une sanction plus légère avait été
infligée sur la base de l'art. 26 LPA et se prévaut d’une violation de
l’égalité de traitement.
4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid.
6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid.
1.1).
Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut
faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23
consid. 9). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui
-
33 -
interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV
49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement
par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur.
Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir
d’appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier
2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu
apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments
invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors
parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 consid.
2 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2).
4.3En l’espèce, l’appelant perd de vue que l'interdiction de la
reformatio in pejus ne s'applique pas à l'opposition contre une ordonnance
pénale, de sorte que le grief est hors de propos. En outre, l'art. 26 al. 2
LPA, qui réprime l'infraction par négligence, prévoit une peine pécuniaire
de 180 jours-amende au plus. La peine prononcée, de 50 jours-amende, se
trouve donc dans le tiers inférieur de l'éventail légal, ce que l’appelant
semble méconnaître.
Par ailleurs, la culpabilité de l'appelant est lourde. Son déni
massif, après avoir lui-même sollicité un avis de tiers qu'il n'a pas daigné
suivre, son obstination dans un diagnostic erroné, puis son inaction
indifférente au sort du cheval dont il tente encore en appel de faire un
motif exculpatoire sont autant d'éléments à charge, puisqu'il était facile de
traiter correctement l'animal sur la base des informations disponibles.
Enfin, la comparaison avec d'autres états de fait est toujours vaine, tant la
peine doit être individualisée en fonction des circonstances du cas
d'espèce et de la culpabilité de chaque auteur. La comparaison à laquelle
se livre l'appelant est donc stérile. Il apparaît au contraire que la peine
prononcée est adéquate et doit être confirmée.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
intégralement confirmé.
-
34 -
Vu le sort de l’appel, il ne sera alloué aucune indemnité à
I..
Les frais de la première procédure d'appel, par 1’610 fr.,
comprenant l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2
TFIP), seront mis à la charge de I., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Les frais de la deuxième procédure d'appel, constitués des
émoluments de jugement, par 2’090 fr., d'audience, par 700 fr. et de ceux
relatifs à l'ordonnance de mise en œuvre de l'expertise du 1
er
octobre
2024, par 360 fr., ainsi que des frais liés à cette expertise, par 4'800 fr. (cf.
art. 422 al. 1 et 2 CPP), soit au total 7'950 fr., seront laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 106 CP ;
26 al. 2 LPA et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.reçoit l’opposition formée par I.________ à l’encontre de
l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement
du Nord-vaudois du 13 septembre 2022 ;
II.constate que I.________ s’est rendu coupable d’infraction
à la Loi fédérale sur la protection des animaux ;
-
35 -
III.condamne I.________ à une peine pécuniaire de
50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant arrêté à CHF 40.- (quarante francs) ;
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée
sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux)
ans ;
V.condamne I.________ à une amende de CHF 400.- (quatre
cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI.dit que les frais de la cause, par CHF 1'825.- (mille huit
cent vingt-cinq francs) sont mis à la charge de I.."
III. Les frais de la première procédure d'appel, par 1'610 fr., sont
mis à la charge d’I..
IV. Les frais de la deuxième procédure d'appel, par 7'950 fr., sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 9 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour I.________),
-
36 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :