651 TRIBUNAL CANTONAL 86 PE21.015913-BBD/ERA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 janvier 2023
Présidence de M. S T O U D M A N N , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : M., prévenu, représenté par Me Lauris Loat, défenseur d’office à Lausanne, appelant, Z., prévenue, représentée par Me César Montalto, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, Fedra BARRAS, Lyna BEN ROMDHANE, Diana DINU, Arnaud GROSS, Ariel HUBER, Guillaume SCHMUTZ, Catherine STEFFENONI, Lisa BICAJ-CIGNARALE et Alexandra UFFER, parties plaignantes, intimés.
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], parties plaignantes et intimés.
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 13 mai 2022/166 ; CAPE 10 mars 2020/153),
considérant qu'en l’espèce, par courrier du 5 janvier 2023, M.________ a déclaré retirer son appel,
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en tant qu’il concerne M.________ , que M.________ a requis sa libération conditionnelle en date du 14 janvier 2023, qu’en l’occurrence, cette réquisition est irrecevable, qu’en effet, les décisions relatives à la libération conditionnelle n’entrent pas dans les compétences de la Cour d’appel pénale, mais relèvent du Juge d’application des peines (art. 26 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), lequel doit être saisi par l’Office d’exécution des peines (art. 22 al. 1 let. a LEP), attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de M.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ;
4 - considérant qu’en l'espèce, Me Lauris Loat, défenseur d’office de M., a produit une liste d’opérations faisant état de 15h50 d’activité, que le temps allégué est raisonnable et peut être admis, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de M. une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 1'950 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 39 fr., la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 153 fr. 15, et des frais de traduction, par 75 fr., soit au total 2'217 fr. 15 ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'217 fr. 15, seront mis à la charge de M., la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par M.. II. La cause est rayée du rôle.
5 - III. Le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire en tant qu’il concerne M.. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'217 fr. 15, TVA et débours compris, est allouée à Me Lauris Loat pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 2'657 fr. 15, y compris l'indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de M.. VI. M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lauris Loat, avocat (pour M.), -Me César Montalto, avocat (pour Z.), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme [...], -Mme [...], -Mme [...],
Mme [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -M. [...], -Mme [...], -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :