657 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE21.012672/GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 février 2024
Composition : M. S T O U D M A N N , président Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : D., représenté par Me Amir Djafarrian, défenseur de choix à Pully, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, S. et Z.________ et [...], parties plaignantes, représentées par Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, conseils de choix à Lausanne, intimés.
2 - Vu l’accident de la circulation routière survenu le 19 juillet 2021 et dans lequel D.________ et [...] ont été impliqués, vu le jugement du 18 juillet 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré D.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I) et a constaté qu’il s’est rendu coupable d’homicide par négligence (II), vu l’annonce du 20 juillet 2023 puis la déclaration d’appel interjetée le 25 août 2023 par D.________ contre ce jugement, aux termes de laquelle il a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise dynamique et la désignation d’un expert spécialiste en analyse des accidents de la circulation routière, vu les déterminations déposées par les parties plaignantes le 20 septembre 2023, vu l’avis du 23 octobre 2023, par lequel la direction de la procédure a informé les parties qu’elle entendait donner suite à la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise technique, et désigner [...], œuvrant auprès de [...], en qualité d’expert, vu les courriers des 26 et 30 octobre 2023, par lesquels les parties plaignantes, respectivement le Ministère public ont exposé qu’ils n’avaient aucun motif de récusation à faire valoir à l’encontre de l’expert pressenti, ni de questions à lui poser, vu les courriers des 30 octobre et 13 novembre 2023 par lesquels le prévenu a exposé qu’il n’avait pas non plus de motif de récusation à faire valoir contre l’expert, et a déposé une liste de 12 questions à lui poser, vu les pièces du dossier;
3 - attendu qu’il convient d’ordonner une expertise technique en application de l’art. 182 CPP concernant l’accident de la circulation routière survenu le 19 juillet 2021, aucune partie ne s’y étant du reste opposée, que cette expertise peut être confiée à [...], les parties n’ayant invoqué aucun motif de récusation à son encontre, que certaines des questions que le prévenu souhaite poser à l’expert, concernant la distance ou la vitesse des uns et des autres, relèvent de l’aspect factuel du dossier (appréciation des témoignages) et non de l’aspect technique qu’il y a lieu de soumettre à l’expert, que seules les questions 2 à 6 et 12 seront donc posées à l’expert, ainsi qu’une question supplémentaire nouvelle, qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 15 mai 2024 pour déposer son rapport, attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 270 fr., suivront le sort des frais de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 182 CPP, statuant à huis clos : I. ordonne une expertise technique concernant l’accident de la circulation routière survenu le 19 juillet 2021. II. désigne en qualité d’expert [...], à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses collaborateurs.
4 - III. impartit à l’expert un délai au 15 mai 2024 pour déposer son rapport en quatre exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires. IV.invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
LTF). Le greffier :