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TRIBUNAL CANTONAL
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PE21.-
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 novembre 2025
Présidence de Mme K Ü H N L E I N , présidente Greffière : Mme Juillerat Riedi
Parties à la présente cause :
B.________, requérant et prévenu, représenté par Me Anny Kasser-Overney, défenseur d’office à Lausanne,
et
C.________ et D.________, intimés et plaignants, représentés par Me Mathias Micsiz, conseil de choix à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé
Vu le jugement du 17 mars 2025 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré B.________ du chef d’accusation de meurtre (I), constaté qu’il s’était rendu coupable d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves (II), condamné B.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 93 jours de détention avant jugement (III), constaté que B.________ avait subi 3 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), suspendu l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (V), levé le séquestre, prononcé à concurrence de 125'000 fr., portant sur la part susceptible de revenir à B.________ dans l’hypothèse d’une liquidation de la communauté formée avec sa sœur J.________, propriétaire de l’immeuble n°aaa de la commune de Q***, et requis du Conservateur du registre foncier de l’Est vaudois la suppression sans frais de la restriction du droit d’aliéner y relatif (X),
vu l’appel déposé le 24 avril 2025 par C.________ et D., qui concluent notamment à ce que B. soit reconnu coupable de meurtre et à que le séquestre sur la parcelle n o aaa de la commune de Q*** soit maintenu,
vu l’audience de jugement fixée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 18 décembre 2025,
vu le courrier adressé le 21 octobre 2025 au Ministère public, par lequel Me K., notaire, annonce avoir été mandaté en vue d’instrumenter un acte de cession en lieu de partage par lequel J. reprendra la part de son frère B.________ concernant la parcelle n o aaa de la Commune de Q*** et requiert la radiation de la restriction du droit d’aliéner en contrepartie de son engagement à consigner tout montant qui reviendrait à B.________,
vu le projet d’acte de « cession en lieu de partage » annexé au courrier précité, qui expose préalablement que la communauté héréditaire formée de B.________ et J.________ est propriétaire de la parcelle en question et qui prévoit en substance le versement de 950'000 fr. à B.________ par J.________ en échange du transfert à celle-ci de sa part de la parcelle n o aaa de la Commune de Q***,
vu la transmission de ce courrier et de ses annexes à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
vu le courrier du 5 novembre 2025 de la Présidente de la Cour de céans, qui indique ne pas pouvoir faire droit à la requête au vu de la contestation en appel de la levée du séquestre prononcé,
vu le courrier du 6 novembre 2025 de Me K.________, qui propose de bloquer le montant du séquestre, voire l’entier du prix de vente, afin de permettre le transfert de propriété sans préjudice du sort du séquestre,
vu les déterminations déposées le 19 novembre 2025 par le Ministère public, qui ne s’oppose pas à la radiation de l’annotation inscrite au registre foncier portant sur la restriction d’aliéner en échange de l’engagement du notaire de consigner le montant du séquestre,
vu les déterminations déposées le 20 novembre 2025 par B.________, qui indique, par son défenseur d’office, être favorable à la consignation des 125'000 fr. en question auprès du notaire, voire au séquestre de cette somme,
vu les déterminations déposées le même jour par C.________ et D.________, qui ne s’opposent pas à la radiation de la restriction du droit d’aliéner, pour autant que le séquestre sur la somme de 125'000 fr. soit maintenu,
vu les pièces du dossier;
attendu que la levée du séquestre prononcé par les premiers juges est contestée en appel,
que la procédure étant pendante devant la Cour de céans, il convient de se prononcer sur la requête formulée par B.________, par l’intermédiaire du notaire chargé d’instrumenter l’acte de cession en lieu de partage successoral,
que la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même (art. 62 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0]),
que la direction de la procédure est le Président du Tribunal s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial (art. 61 let. c CPP),
qu’en l’espèce, la Présidente de la Cour d’appel pénale est compétente pour ordonner les mesures requises jusqu’à droit connu sur le fond, celles-ci n’étant pas réservées à la juridiction d’appel (art. 398 ss CPP),
qu’aucune des parties au procès ne s’oppose à ce que la restriction du droit d’aliéner soit supprimée à la condition que le séquestre soit maintenu sur la somme de 125'000 fr. provenant du partage successoral entre B.________ et sa sœur,
qu’une telle modification n’altère en rien la valeur du séquestre, puisqu’il porterait désormais uniquement sur une somme d’argent au lieu d’une part d’immeuble,
que la cession de la part de l’immeuble dont a hérité B.________ permettrait au demeurant à celui-ci de bénéficier des liquidités nécessaires pour faire face aux frais de la procédure, puisque le montant qu’il obtiendra est bien supérieur aux 125'000 fr. séquestrés,
qu’ainsi, une telle modification apparaît être dans l’intérêt de toutes les parties au procès,
que la requête doit par conséquent être admise,
que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de B.________ ;
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. maintient le séquestre, prononcé à concurrence de 125'000 fr., portant sur la part susceptible de revenir à B., dans l’hypothèse d’une liquidation de la communauté formée avec sa sœur J., propriétaire de l’immeuble n o aaa de la Commune de Q***, jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par C.________ et D.________ ; II. requiert du Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois la suppression sans frais de la restriction du droit d’aliéner y relatif et ordonne que les fonds résultant du produit de la vente de l’immeuble soient consignés chez Me K., notaire, à concurrence de 125'000 francs ; III. dit que les frais de la présente ordonnance, par 360 fr., sont mis à la charge de B. ; IV. dit que la présente ordonnance est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :