651 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE21.007351-TBU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1 er octobre 2024
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
2 - B., prévenue, représentée par Me Andres Perez, défenseur de choix à Carouge, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, G., partie plaignante, représentée par Me Myriam de la Gandara, conseil de choix à Genève, intimée, OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, partie plaignante et intimée.
3 - Vu le jugement du 14 février 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné B.________ pour faux dans les titres (I) à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour (II) avec sursis pendant 3 ans (III) et à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours en cas de non- paiement fautif (IV), a rejeté les prétentions de B.________ fondées sur l’art. 429 CPP (V), l’a condamnée à payer le montant de 18'900 fr. à la G.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et renvoyé pour le surplus cette dernière à agir devant le juge civil (VI), et a mis les frais de la cause, par 6'125 fr., à la charge de B., vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 23 février et 10 avril 2024, vu le courrier du 3 septembre 2024 par lequel B., par son défenseur de choix, a déclaré retirer son appel (P. 58), vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, B.________ a retiré son appel par courrier du 3 septembre 2024, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
4 - que le jugement rendu le 14 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est par conséquent exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e
phr., in fine CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant à huis clos
en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP,
prononce :
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Andres Perez, avocat (pour B.________),
LTF). La greffière :