651 TRIBUNAL CANTONAL 278 PE21.006998-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 31 mai 2023
Présidence de M. S T O U D M A N N , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : P., prévenu, représenté par Me Filip Banic, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, C., partie plaignante, représentée par Me Cyrielle Kern, conseil d'office à Lausanne, intimée.
2 - Vu le jugement du 7 juillet 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine fixée au chiffre III et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IV), a renoncé à prononcer une interdiction de contact à l’encontre de P.________ (V), a dit que P.________ est débiteur de C., et lui doit immédiat paiement de la somme de 280 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2022 (VI), a dit que P. est débiteur de C., et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er mai 2021, à titre de réparation pour le tort moral subi (VII), et de la somme de 2'964 fr. 45, avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juillet 2022, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (VIII), a donné acte à C. de ses réserves civiles pour le surplus (IX), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocate Cyrielle Kern à 1'798 fr. 35, TVA et débours compris (X), a mis les frais de justice, par 3’823 fr. 35, à la charge de P.________ ce montant comprenant l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre X ci-dessus (XI), a dit que l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée sous chiffre X sera remboursable à l’Etat de Vaud par P.________ dès que sa situation financière le permettra (XII) et a rejeté la conclusion de P.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XIII), vu l’appel interjeté le 16 août 2022 par P., concluant à ce qu'il soit libéré de toute infraction, que les indemnités demandées par la plaignante soient refusées, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat, ainsi qu'à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 3’870 fr. 47 au sens de l’art. 429 CPP, vu le dispositif du jugement du 3 mars 2023, notifié le 6 mars 2023, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a notamment très partiellement admis l’appel de P., en ce sens qu’il l’a libéré des chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité et de
3 - lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a reconnu coupable de menaces qualifiées et de contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 francs le jour (III) et a suspendu l’exécution de la peine et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (IV), vu le courrier du 5 mai 2023, par lequel C.________ a, par son conseil d’office, sollicité la rectification du chiffre II.IV du dispositif de la Cour d'appel pénale, en ce sens que la peine pécuniaire est suspendue, un délai d’épreuve de trois ans étant fixé au condamné, conformément à la motivation du jugement d’appel, vu le courrier du 22 mai 2023, par lequel le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne s’est pas opposé à la rectification d’office requise, vu l’absence de détermination du prévenu dans le délai qui lui a été imparti ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu'en l'espèce, il ressort des considérants du jugement de la Cour d'appel pénale que dans la mesure où le prévenu avait déménagé en face du domicile de la plaignante, il se justifiait – pour le dissuader de toute récidive – de fixer le délai d’épreuve à trois ans, soit pour une durée légèrement supérieure au minimum légal, que le dispositif du jugement du 3 mars 2023, notifié le 6 mars 2023, qui indique un délai d’épreuve de 2 ans, est donc entaché d’une erreur manifeste et contradictoire avec la motivation dudit jugement,
4 - qu'il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre II.IV du dispositif du jugement d'appel, en ce sens que la peine prononcée à l’encontre de P.________ est suspendue et le délai d’épreuve fixé à trois ans ;
attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce : I. Le chiffre II.IV du dispositif du jugement rendu le 3 mars 2023 est rectifié comme il suit : « II.IV suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre III et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans. » II. Le dispositif du jugement du 3 mars 2023 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Filipp Banic, avocat (pour P.), -Me Cyrielle Kern, avocate (pour C.), -Ministère public central,
LTF). La greffière :