651 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE21.003536-CFU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 janvier 2024
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, représenté par Me Milena Vaucher-Chiari, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, G., partie plaignante, représentée par Me Alexa Landert, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée, L.________, partie plaignante, représentée par Me Elodie Vilardo, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimée.
2 - Vu le jugement du 9 mai 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété, calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, insoumission à une décision d’autorité et dénonciation calomnieuse (II) et l’a condamné à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 262 jours de détention provisoire au 8 mai 2023 (III), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 10 mai et 28 juin 2023 par Z., vu l’appel joint déposé le 25 juillet 2023 par le Ministère public, vu la citation à comparaître à l’audience d’appel du 28 novembre 2023 adressée aux parties, vu l’avis du 3 octobre 2023 adressé au conseil de L., dispensant celle-ci de comparaître personnellement à l’audience du 28 novembre 2023, vu le courrier du 24 novembre 2023 du défenseur d’office de Z.________ informant la Cour de céans que celui-ci renonçait à faire appel du jugement, vu le jugement rendu le 28 novembre 2023 par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pris acte du retrait d’appel interjeté par Z.________ (I), a dit que l’appel joint du 25 juillet 2023 était caduc (II), a rayé la cause du rôle (III), a déclaré exécutoire le jugement rendu le 9 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (IV), a alloué une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3’010 fr. 30, TVA et débours compris, à Me Milena Vaucher- Chiari pour la procédure d’appel (V), a mis les frais d’appel, par 3’560 fr.
3 - 30, y compris l’indemnité prévu sous chiffre V, à la charge de Z.________ (VI), a dit que Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre V que lorsque sa situation financière le permettra (VII) et a dit que le jugement est exécutoire (VIII), vu le courrier du 21 décembre 2023 de Me Elodie Vilardo, conseil juridique gratuit de L., constatant que son indemnité de conseil d’office n’avait pas été prise en compte dans le jugement précité et qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour produire une liste d’opérations à la suite de l’annulation de l’audience d’appel, qui ne lui avait pas été signifiée et à laquelle elle s’était néanmoins présentée, vu la liste d’opérations produites par Me Elodie Vilardo en annexe au courrier précité, vu les pièces du dossier ; attendu que par courrier du 3 octobre 2023, la plaignante L. a été dispensée de comparaître personnellement à l’audience du 28 novembre 2023, que cette audience a été annulée à la suite du retrait de l’appel déposé par Z.________, que Me Elodie Vilardo s’est néanmoins présentée à dite audience, n’ayant pas été informée de son annulation, que le jugement rendu par la Cour de céans le 28 novembre 2023 ne statue pas sur l’indemnité de conseil d’office de Me Vilardo, qu’il convient dès lors d’arrêter l’indemnité due à cette dernière,
4 - qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), le conseil d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), qu’en l’espèce, sur la base de la liste des opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient d’allouer une indemnité de 1’315 fr. 65, TVA, vacation et débours inclus, à Me Elodie Vilardo pour la procédure d’appel, que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat, que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, prononce : I. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'315 fr. 65, débours, vacation et TVA compris, est allouée à Me Elodie Vilardo pour la procédure d’appel, à charge de l’Etat. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
5 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elodie Vilardo, avocate (pour L.________), En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :