655 TRIBUNAL CANTONAL 269 PE21.001030-MYO//CFUCFU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 juillet 2022
Composition : M. W I N Z A P , président Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : A.C., prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, H., plaignante, représentée par Me Arnaud Thiery, conseil d’office à Lausanne, intimée.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale considère : Vu la désignation, le 12 juillet 2021, de Me Michel Dupuis, en qualité de défenseur d’office de A.C.________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre du prénommé sous référence PE21.001030-MYO, vu le jugement du 3 mai 2022, rectifié le 6 mai suivant, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formulée par A.C.________ contre l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 14 février 2022 (I), a libéré A.C.________ de l’infraction de tentative d’escroquerie (II), l’a reconnu coupable d’abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers et de faux dans les titres (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 7 jours (IV), a donné acte à H.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.C.________ (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier de la convention datée du 27 décembre 2019 prétendument passée entre A.C., B.C. et H.________ (pièce 27/2 au dossier) (VI), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit de H., Me Arnaud Thièry, à 4'902 fr. 30, TVA, vacations et débours compris (VII), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de A.C., Me Michel Dupuis, à 5'028 fr. 70, TVA, vacations et débours compris (VIII) et a mis les frais de la cause, par 12'731 fr., à la charge de A.C., incluant les indemnités allouées aux ch. VII et VIII ci-dessus, dites indemnités n’étant remboursables à l’Etat que si la situation financière du condamné le permet (IX), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées les 5 mai et 13 juin 2022 par Me Michel Dupuis au nom de A.C., vu l’avis du 21 juin 2022, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué que ladite Cour envisageait de relever Me Michel
3 - Dupuis de sa mission de défenseur d’office, l’examen du dossier ayant permis de relever l’existence d’un conflit d’intérêt à assumer la défense de A.C., et a imparti à l’avocat un délai au 27 juin 2022 pour se déterminer, vu le courrier du 27 juin 2022 par lequel Me Michel Dupuis a conclu au maintien de son mandat de défenseur d’office de A.C. pour la procédure d’appel, vu la décision rendue le 30 juin 2022 par le Président de la Cour d’appel pénale, relevant Me Michel Dupuis de son mandat de défenseur d’office de A.C.________, vu la liste d’opérations produite par Me Michel Dupuis le 1 er
juillet 2022, vu la décision rendue le 7 juillet 2022 par le Président de la Cour d’appel pénale, désignant Me Christian Favre en qualité de défenseur d’office de A.C.________ pour la procédure d’appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts,
attendu que conformément à l'art. 12 LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), l’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c),
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185) ;
considérant qu’en l'espèce, Me Michel Dupuis a produit une liste d’opérations faisant état de 7 heures d’activité d’avocat breveté, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui apparaît justifié,
qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Michel Dupuis une indemnité totale de 1'384 fr. 15, pour la procédure d’appel, correspondant à 1'260 fr. d’honoraires, à des débours à hauteur de 25 fr. 20 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 98 fr. 95, que les frais d’appel correspondant à l’indemnité précitée suivront le sort de la cause,
que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 132 al. 1 let. b, 134 al. 2 et 135 al. 1 CPP, prononce : I. Me Michel Dupuis est relevé de sa mission de défenseur d’office. II. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'384 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Michel Dupuis pour la procédure d’appel. III. Les frais d’appel correspondant à l’indemnité prévue au chiffre II ci-dessus suivront le sort de la cause.
6 - IV. Le présent prononcé est rendu sans frais. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat, -Me Christian Favre, avocat (pour A.C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Arnaud Thièry, avocat (pour H.), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :