13J030
TRIBUNAL CANTONAL
PE21.- 302 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 avril 2026 Composition : M. WINZAP, président Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : C.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laura Nista, défenseur d’office,
et
B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit,
A.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
13J030 Vu l’ordonnance du 10 juillet 2024, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire gratuite à B.________ et désigné Me Marina Kilchenmann en qualité de conseil juridique gratuit,
vu le jugement du 8 octobre 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré C.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de contrainte, de pornographie et de représentation de la violence (II), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis et délai d’épreuve de 5 ans assorti d’une règle de conduite sous forme de l’obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique (III), a interdit à vie à C.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV) et a dit que C.________ est le débiteur d’A.________ et de B.________ respectivement des sommes de 15'000 fr. et 12'000 fr. à titre de réparation morale (VI et VII),
vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 9 octobre et 17 novembre 2025 par C.________,
vu le courrier du 27 mars 2026 par lequel Me Marina Kilchenmann a informé la Cour d’appel pénale qu’elle quittait la pratique du Barreau et qu’avec l’accord de B.________, son mandat serait repris par Me Marie Besse,
vu la liste des opérations déposée le même jour par Me Marina Kilchenmann pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel,
13J030 vu le courrier du 22 avril 2026 de Me Marie Besse requérant d’être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B.________, procuration à l’appui,
vu les pièces du dossier ;
attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]),
qu’aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b),
que les art. 133 et 134 CPP s’appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP) ;
considérant qu’au vu des explications de Me Marina Kilchenmann, il convient de la relever de sa mission et de désigner en remplacement Me Marie Besse en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ pour la suite de la procédure ;
attendu que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP),
que l’art. 135 CPP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 ab initio CPP),
13J030 que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat- stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ;
considérant qu’aux termes de sa liste d’opérations, Me Marina Kilchenmann a requis l’octroi d’une indemnité d’un montant de 430 fr., correspondant à 2 heures et 10 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., TVA et débours compris,
qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, les opérations annoncées étant adéquates,
que l’indemnité allouée à Me Marina Kilchenmann sera ainsi arrêtée 430 fr., TVA et débours compris ;
considérant que les frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marina Kilchenmann, par 430 fr., suivront le sort de la cause.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 134 al. 2 et 135 CPP, prononce :
I. Me Marina Kilchenmann est relevée de son mandat de conseil juridique gratuit de B.. II. Me Marie Besse est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de B. en remplacement de Me Marina Kilchenmann.
13J030 III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 430 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Marina Kilchenmann pour la procédure d’appel. IV. Les frais du présent prononcé, par 270 fr., ainsi que l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus suivent le sort de la cause. V. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le prononcé qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :