652 TRIBUNAL CANTONAL 139 PE20.013008-MYO/CMD C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 mars 2022
Présidence de M. P E L L E T , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmePilloud
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Philippe Ciocca, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, [...], partie plaignante et intimé.
2 - Vu le jugement du 23 juillet 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné C., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine de 80 (huitante) jours-amende à 200 (deux cents) francs, avec sursis et délai d'épreuve de 3 (trois) ans et à une amende de 4'000 (quatre mille) francs, convertible en 20 (vingt) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant la vidéo filmée le 3 juillet 2020 par C., inventoriée sous fiche n° 11'297 (II) et a mis les frais de la cause, par 2'573 fr. 70, à la charge de C.________ (III), vu l'annonce du 26 juillet 2021, puis la déclaration motivée du 30 août 2021, par lesquelles le prévenu a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité en application de l'art. 429 CPP d'un montant de 7'331 fr. 65 lui soit allouée, vu le dispositif du jugement du 10 décembre 2021, notifié aux parties le 13 décembre 2021, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel (I), a modifié le chiffe I du dispositif du jugement de première instance en ce sens que C.________ est condamné, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine de 40 (quarante) jours-amende à 200 (deux cents) francs, avec sursis et délai d'épreuve de 3 (trois) ans et à une amende de 2'000 (deux mille) francs, convertible en 10 (dix) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a mis les frais d'appel, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), à la charge de C.________ (III) et a dit que le jugement motivé est exécutoire (IV). vu le jugement motivé du 10 décembre 2021, notifié aux parties le 7 mars 2022, dans lequel il est mentionné dans les considérants que l'amende infligée à titre de sanction immédiate sera réduite à 1'000 fr. (jgt p. 13),
3 - vu le courrier du 11 mars 2022, par lequel Me Philippe Ciocca a sollicité la rectification du chiffre II du dispositif de la Cour d'appel pénale, en ce sens que le prévenu soit condamné à une amende de 1'000.-, conformément à la motivation du jugement ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu'en l'espèce, il ressort effectivement des considérants du jugement de la Cour d'appel pénale que l'amende est réduite à 1'000 fr. et du dispositif que C.________ est condamné à une amende de 2'000 fr., qu'il s'agit d'une erreur manifeste, qu'il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre II du dispositif du jugement d'appel, en ce sens qu'une amende de 1'000 fr. est prononcée à l'encontre du prévenu, attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 83 al. 1 CPP, statuant à huis clos prononce : I. Le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 10 décembre 2021 par la Cour d'appel pénale est rectifié comme il suit : « II. Le jugement rendu le 23 juillet 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme
4 - il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I.condamne C., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine de 40 (quarante) jours-amende à 200 fr. (deux cents francs), avec sursis et délai d'épreuve de 3 (trois) ans et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ; II.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB contenant la vidéo filmée le 3 juillet 2020 par C., inventoriée sous fiche n° 11'297 ; III.met les frais de la cause, par 2'573 fr. 70, à la charge de C.. » II. Le dispositif du jugement du 10 décembre 2021 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Ciocca, avocat (pour C.), -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à :
5 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :