655 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE20.007269/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 mai 2021
Composition : M. W I N Z A P , président Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur de choix à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale considère : Vu la désignation, le 14 mai 2020, de Me K.________ en qualité de défenseur d’office de M.________ au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre du prénommé sous référence PE20.007269-PGN, vu le jugement du 13 avril 2021, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) (II), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement et de 3 jours en réparation du tort moral pour 5 jours subis dans des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (IV), a dit que M.________ doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité en réparation du tort moral en faveur de D.________ (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de M.________ (VI), a statué sur le sort des pièces à conviction (VII), a laissé à l’Etat l’indemnité de Me Coralie Devaud, arrêtée à 5'600 fr. TTC (VIII), et a mis les frais, par 20'962 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'100 fr. TTC, à la charge de M.________, dite indemnité n’étant exigible du condamné que lorsque sa situation financière le lui permettra (IX),
3 - vu l'annonce d'appel déposée le 15 avril 2021 par Me K., vu le courrier du 29 avril 2021 d’Q., curatrice du prévenu, par lequel elle a demandé que Me K.________ soit relevé de son mandat de défenseur d’office, vu le courrier du 3 mai 2021 de Me K., par lequel celui- ci a requis d’être dessaisi de son mandat de défenseur d’office de M., vu l’avis du 4 mai 2021 du Président de la Cour de céans, par lequel il a refusé de relever Me K.________ de sa mission de défenseur d’office de M., vu le courrier du 9 mai 2021 de Me Z., par lequel elle a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de M., vu la lettre du 11 mai 2021 du Président de la Cour de céans, par laquelle il a refusé de relever Me K. de sa mission de défenseur d’office du prévenu, vu le courrier du 14 mai 2021 de Me Z., par lequel elle a indiqué avoir été mandatée par M. comme avocate de choix, vu la liste des opérations produite par Me K.________ le 17 mai 2021 (P. 92/1), vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office, en cas de défense obligatoire, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1),
4 - attendu que conformément à l’art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné, considérant qu’en l’espèce, la désignation par le prévenu de MeZ.________ en qualité de défenseur de choix fait disparaître le motif à l’origine de la défense d’office, qu’il se justifie dès lors de relever Me K.________ de sa mission de défenseur d’office de M.________ et de fixer son indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel ; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), considérant qu’en l'espèce, Me K., défenseur d’office de M., a produit une liste d’opérations faisant état de 205 minutes d’activité d’avocat breveté et de 31 fr. 70 de débours, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui apparaît justifié, que conformément à l’art. 3 bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il y a lieu d’indemniser les débours sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis,
5 - qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me K.________ une indemnité totale de 675 fr. 60 pour la procédure d’appel, correspondant à 615 fr. d’honoraires, à des débours à hauteur de 12 fr. 30 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 48 fr. 30, que les frais d’appel correspondant à l’indemnité précitée suivront le sort de la cause, que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 134 al. 1 et 135 al. 1 CPP, prononce : I. Me K.________ est relevé de sa mission de défenseur d’office. II. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 675 fr. 60 (six cent septante-cinq francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me K.________ pour la procédure d’appel. III. Les frais d’appel correspondant à l’indemnité prévue au chiffre II ci-dessus suivront le sort de la cause. IV. Le présent prononcé est rendu sans frais. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me K., avocat, -Me Kathrin Gruber, avocate (pour M.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités