651 TRIBUNAL CANTONAL 430 PE20.006421-VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 novembre 2022
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : H., prévenu, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, G., partie plaignante, représenté par Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne, appelant et intimé.
2 - Vu le jugement du 26 novembre 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ du chef d’inculpation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure, menaces et discrimination raciale (II), l’a condamné à 90 jours de peine privative de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 7 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 19 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada et 17 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), a statué sur le sort de la pièce à conviction (IV), a renvoyé G.________ à agir par la voie civile (V), a dit qu’H.________ doit verser à G.________ la somme de 1’700 fr. TTC à titre de dépens pénaux (VI) et a mis l’entier des frais de la cause, arrêtés à 3'221 fr. 55, à la charge d’H.________ (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 1 er décembre 2021 et 10 février 2022 par G.________ à l’encontre de ce jugement, vu le courrier du 9 novembre 2022 par lequel G.________ a déclaré retirer son appel (P. 79), vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, G.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
3 - attendu que les frais de deuxième instance, composés de l'émolument du présent prononcé jugement par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par G.. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’appel, par 220 fr., sont mis à la charge d’G.. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour G.), -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
4 - par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :