654 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE20.006421-MMR/VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 novembre 2022
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : W., prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, S., partie plaignante, représenté par Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ du chef d’inculpation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure, de menaces et de discrimination raciale (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 7 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, 19 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada et 17 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant des images de vidéosurveillance du [...] enregistré sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 28338 (IV), a renvoyé S.________ à agir par la voie civile (V), a dit qu’W.________ doit verser à S.________ la somme de 1’700 fr. TTC à titre de dépens pénaux (VI) et a mis l’entier des frais de la cause, arrêtés à 3'221 fr. 55, à la charge du condamné (VII). B.Par annonce du 7 décembre 2021, puis déclaration motivée du 26 janvier 2022, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement. Par courriers respectifs des 17 février et 4 mars 2022, le Ministère public et S.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée matière ni déclarer un appel joint. Par courrier du 19 octobre 2022, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.
7 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire d’Algérie, W.________ est né le 25 septembre 1972 à Alger, en Algérie. Arrivé en Suisse en 1994, il s’est installé à Lausanne en 2014. Il n’a jamais déposé de demande d’asile et n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour. Il est logé par l’EVAM et bénéficie de l’aide d’urgence depuis 2018. Il perçoit 9 fr. 50 par jour pour ses besoins personnels. Il n’a ni dettes ni fortune. 1.2Le casier judiciaire d’W.________, lequel est connu sous plusieurs alias ([...], [...], [...] et [...]), comporte les inscriptions suivantes :
16.12.2014, Ministère public cantonal Strada : 120 jours de peine privative de liberté pour tentative de vol, recel et séjour illégal ;
22.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 20 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour tentative de vol et dommages à la propriété ;
31.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 180 jours de peine privative de liberté pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité et séjour illégal ;
16.06.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 100 jours de peine privative de liberté pour recel et séjour illégal ;
26.08.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 120 jours de peine privative de liberté pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et séjour illégal ;
09.04.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 170 jours de peine privative de liberté et 10 jours-amende à 30
8 - fr. le jour pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ;
24.07.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 120 jours de peine privative de liberté et amende de 400 fr. pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
15.12.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 80 jours de peine privative de liberté et amende de 300 fr. pour vol, recel, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
20.02.2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 100 jours de peine privative de liberté pour vol et séjour illégal ;
07.01.2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : 120 jours de peine privative de liberté et amende de 600 fr. pour voies de fait, vol d’importance mineure et séjour illégal ;
19.02.2020, Ministère public cantonal Strada : 60 jours de peine privative de liberté pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et séjour illégal ;
17.04.2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 45 jours de peine privative de liberté pour tentative de vol.
2.1A [...], [...], le 22 août 2019 vers 02h00, W., qui était accompagné de P., a traité S., agent de sécurité au [...], de « sale noir » et lui a déclaré « suce ma bite » avant, de concert avec P., de le menacer de mort en lui disant « on va niquer ta race ce soir » et « on va revenir et on va te faire ta peau ce soir ». S.________ a déposé plainte le 8 novembre 2019. 2.2A [...], [...], le 29 août 2019 vers 23h30, W.________ a à nouveau traité S.________ de « sale noir » et l’a menacé de mort en lui disant « je vais te faire la peau, je ne vais pas t’oublier ».
10 - 3.1Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
11 - peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). 3.2S’agissant des faits du 22 août 2019, W.________ a déclaré, en première instance, qu’il n’avait pas tenté de discuter avec l’agent de sécurité et qu’il s’était mis « dans un coin plus loin » (cf. jgt. 6). Or, cette version est démentie par les images de la vidéosurveillance. Certes, celles-ci sont muettes, mais on y voit clairement l’appelant prendre à partie le plaignant après s’être vu refuser l’entrée de l’établissement. On constatera par ailleurs qu’en cours d’instruction, l’appelant a fourni des explications variables et confuses, admettant tantôt qu’il y avait eu une « une dispute avec le noir de la sécurité » (PV audition 1, R. 5), tantôt qu’il n’avait rien fait, qu’il n’y avait pas de preuve ni de témoin et que le plaignant était un menteur (PV audition 4, ll. 28 ss). De son côté, S.________ a fait des déclarations constantes et précises, lesquelles correspondent à ce que l’on peut constater sur les images de la vidéosurveillance. Aucun élément ne permet de douter de sa crédibilité, ce d’autant plus qu’il n’a pas cherché à charger l’appelant puisqu’il a indiqué ne pas avoir été menacé au moyen du sabre détenu par son comparse, P.________ (PV audition 2, R. 6). Par ailleurs, on ne voit pas pour quelles raisons il aurait menti, comme le soutient l’appelant, ce dernier ne fournissant au demeurant aucune explication à ce sujet. En ce qui concerne l’incident du 29 août 2019, B., directeur de l’établissement où travaille S., a décrit précisément les évènements, et notamment les propos tenus par l’appelant, dans une version qui concorde en tout point avec celle du plaignant (PV audition 4, R. 5). Il a en outre attesté que son employé avait été affecté car, les deux
12 - semaines suivantes, il avait travaillé avec un gilet pare-balles (ibidem, in fine). Pour le surplus, les dénégations de l’appelant, au demeurant évolutives puisqu’il a commencé par nier s’être énervé (PV audition 4, p.
III. Les frais d’appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge d’W.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Service de la population,
LTF). Le greffier :