651 TRIBUNAL CANTONAL 118 PE20.005329-MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 25 janvier 2023
Présidence de M. S T O U D M A N N , président Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant, assisté de Me Safaâ Fiorini Viana, défenseur d’office, avocate à Lausanne, et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2 - Vu le jugement du 28 octobre 2022 – et le prononcé rectificatif rendu le 2 novembre 2022 – par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré H.________ des infractions de vol par métier dans les cas B11 et B18, d’escroquerie par métier dans le cas B2, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue dans les cas B6 et B15, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de faux dans les titres dans le cas B5 et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné pour voies de fait, appropriation illégitime, vol par métier, accès indu à un système informatique, détérioration de données, escroquerie par métier, extorsion et chantage, tentative d’extorsion et chantage, diffamation, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, séquestration et enlèvement, tentative de viol, pornographie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et défaut d’avis en cas de trouvaille à une peine privative de liberté de 42 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, sous déduction de 855 jours de détention provisoire et de 92 jours de détention pour des motifs de sûreté (II), a ordonné le maintien d’H.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans et l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de dite expulsion (IV), a statué sur les prétention civiles (V), a donné acte de leurs de leurs réserves civiles à divers plaignants à l’encontre d’H.________ (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] (VII), et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les frais et l’indemnité d’office du défenseur d’office du prévenu (VIII à XIII), vu la désignation de Me Romain Herzog, ensuite de la reddition de ce jugement, en remplacement Me Julien Lanfranconi, en qualité de défenseur d’office d’H., vu l’annonce d’appel déposée le 6 novembre 2022 par H.,
3 - Vu le courrier du 2 décembre 2022 par lequel Me Romain Herzog a transmis une demande de son client tendant à la révocation de son mandat d’office, vu le courrier du 6 décembre 2022, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a relevé Me Romain Herzog de son mandat d’office et désigné en remplacement de ce dernier Me Safaâ Fiorini Viana en remplacement, vu la déclaration d’appel déposée le 12 décembre 2022 par H.________, vu le courrier du 17 janvier 2023 par lequel Me Romain Herzog a déposé une liste d’opérations et demandé qu’il soit statué sur son indemnité d’office, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ;
considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Romain Herzog, a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 29,75 heures d’activité d’avocat, plus 5% de débours et 300 fr. de vacations,
que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2 % (et non à 5%) du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP),
que l’indemnité due à Me Romain Herzog peut doit ainsi être arrêtée à 6'205 fr. 80, montant qui comprend des honoraires, par 5’355 fr. (29,75 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 107 fr. 10, plus 300 fr. de vacations et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 443 fr. 70,
que le sort des frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Romain Herzog, par 6'205 fr. 80, suivront le sort de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 6'205 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Romain Herzog pour la procédure d’appel. II. Le sort des frais du présent prononcé, par 270 fr., ainsi que de l’indemnité fixée au chiffre I ci-dessus, suit le sort de la cause.
5 - III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Herzog, avocat, -Me Safaâ Fiorini Viana, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :