653 TRIBUNAL CANTONAL 480 PE20.002904-SRD/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 octobre 2025
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Pellet et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, requérant, représenté par sa curatrice, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.
3 - 2.1Le requérant demande à ne pas être expulsé du territoire suisse. Il soutient qu’il regrette ses actes, a pris conscience de ses erreurs et a entrepris un suivi thérapeutique, ce qui témoignerait de son engagement sincère à se reconstruire et à mener une vie conforme aux lois et valeurs suisses. Il allègue en outre qu’il a peur d’être persécuté dans son pays d’origine et d’y être contraint au service militaire dont les conditions dures et contraires aux droits fondamentaux seraient reconnues. 2.2Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent
4 - d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, le requérant ne produit aucune pièce établissant l’évolution du suivi thérapeutique qu’il aurait entrepris en détention. Ses seules affirmations selon lesquelles il serait désormais prêt à respecter l’ordre juridique suisse ne constituent pas un moyen de preuve nouveau et sérieux justifiant la renonciation à son expulsion du territoire suisse. Il en
5 - va de même de la peur d’être renvoyé dans son pays d’origine, dont le motif n’est pas nouveau non plus. Toutefois, comme indiqué par les premiers juges (jgt, p. 45), il appartiendra à l’autorité d’exécution de l’expulsion, le cas échéant, de déterminer si celle-ci doit être reportée selon l’art. 66d al. 1 CP. 3.Les moyens invoqués par X.________ apparaissant d’emblée mal fondés (art. 412 al. 2 CPP), la demande de révision doit être déclarée irrecevable. La demande de révision ayant été déposée par le SCTP, la décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme [...], SCTP (pour X.________), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :