653 TRIBUNAL CANTONAL 375 PE20.002904-KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 août 2023
Composition : MmeK Ü H N L E I N, présidente Juges : Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : Me [...], avocate à Lausanne, recourante.
3 - derniers postes ne soient pas, à tout le moins partiellement, redondants l’un par rapport à l’autre), tient amplement compte du fait que la cause relevait de la compétence du Tribunal criminel, ainsi que de l’enjeu de la procédure au vu de la lourde peine prononcée. La durée totale des opérations à soustraire est donc de 45,67 heures, dont 8,25 heures au tarif horaire de 120 fr. et 37,42 heures au tarif horaire de 180 fr., ce qui équivaut à une déduction totale de 990 fr. + 6'735 fr.60, soit de 7'725 fr. 60, à déduire du montant de 12'656 fr. 40 figurant sur la liste d’opérations. Le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 4'930 fr. 80. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, et non de 5 %, comme indiqué sur la liste d’opérations (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à hauteur de 5'029 fr. 41. A ces honoraires bruts doivent être ajoutées cinq vacations forfaitaires de 120 fr., soit une au Tribunal d’arrondissement, trois pour les visites en détention et une pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 6'062 fr. 90, débours et TVA compris. ». B.a) Par décision du 5 juin 2023 (BB.2023.59), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, notamment, partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par Me V.________ contre le jugement ci-dessus en tant qu’il fixait son indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel (ch. 1 du dispositif), a dit que l’indemnité de défense d'office allouée à Me V.________ par l’autorité intimée devait être augmentée d’un montant de 1'170 fr., TVA non comprise (ch. 2 du dispositif), et a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens du considérant 3.2.1 (ch. 3 du dispositif). La Cour des plaintes a d’abord admis un défaut de motivation quant au temps dévolu aux débats d’appel, la cause étant renvoyée à la Cour de céans pour clarifier le sort de l'opération concernée. La Cour des plaintes a ensuite accueilli le même moyen quant au retranchement de cinq heures pour le poste « Etude de la procédure [PV d'auditions] », d’une heure pour celui relatif à la « Préparation de la plaidoirie » et de sept heures pour la « Préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie », la cause n’étant toutefois pas renvoyée à la Cour de céans pour clarifier le sort de ces prestations (consid. 3). La Cour des plaintes a ainsi considéré ce qui suit : « 3.2.1 À la lecture du jugement du 20 décembre 2022 rendu par la CAPE, la Cour de céans constate que celui-ci ne contient aucune motivation quant au temps dévolu aux débats d'appel. Il ressort cependant des notes manuscrites de ladite
4 - autorité, visibles sur la liste précitée, qu'une durée de 3 heures serait prise en compte pour ce poste (...). Ce nonobstant, la présente Cour n'a pas été en mesure de déterminer si ces 3 heures ont bien été comptabilisées dans le total des prestations indemnisées ce, en raison des incohérences rencontrées dans le raisonnement de l'autorité intimée s'agissant de la fixation de l'indemnité en cause (...). Il apparaît en outre à teneur du procès-verbal des débats en question que ceux-ci ont duré 3 heures et 45 minutes. Ils ont en effet débuté à 9h05 et se sont clôturés à 12h50 (...). Fondé, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est sur ce point admis et la cause renvoyée à la CAPE pour clarifier le sort de l'opération concernée qui n'a pas pu être tranché par devant la Cour de céans, dès lors que l'autorité intimée n'a pas fourni, dans le cadre de la présente procédure, d'informations supplémentaires à celles contenues dans l'arrêt entrepris (...). (...) 4.2.1 C'est, par conséquent, à juste titre que l'autorité intimée a porté à 8 heures et 30 minutes, au lieu des 28 heures fixées par la recourante, le temps nécessaire à la déclaration d'appel, et en particulier à un examen approfondi du jugement de première instance et de sa motivation (v. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1), à la rédaction du mémoire d'appel proprement dit ainsi qu'à la présentation des réquisitions de preuves motivées. 4.2.2 Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté. 4.3 L'autorité d'appel a également opéré une réduction s'agissant des activités effectuées entre le 7 et le 20 décembre 2022 en lien avec la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie. Des 28 heures, 34 minutes et 48 secondes (28.58, aux centièmes d'heure) fixées par la recourante (...), la CAPE n'en a retenues que 5 heures et 30 minutes, aux motifs que la cause était « dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue » (...). Elle souligne en outre qu'additionnée au temps retenu pour la rédaction de la déclaration d'appel, la durée fixée pour les prestations intellectuelles relatives à la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie « tient amplement compte du fait que la cause relevait de la compétence du Tribunal criminel, ainsi que de l'enjeu de la procédure au vu de la lourde peine prononcée » (...). 4.3.1 (...). 4.3.2 Il convient par conséquent d'admettre un total de 12 heures, soit 6 heures et 30 minutes de plus que ce qui a été retenu par l'autorité intimée, pour la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis. Le total de l'indemnité allouée à la recourante doit partant être augmenté de CHF 1'170.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD), auquel il conviendra d'ajouter la TVA. ». b) Dans ses déterminations du 8 mai 2023, Me V.________ a conclu à ce que l’indemnité allouée en complément de celle déjà arrêtée soit fondée sur une durée d’audience d’appel de 3,75 heures, d’une part, ainsi que sur une durée de 0,25 heure pour les opérations post-jugement, d’autre part, à 180 fr. l’heure, débours forfaitaires et TVA en plus (P. 265).
5 - E n d r o i t :
1.1Lorsque le Tribunal pénal fédéral admet un recours, interjeté en particulier selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP, il rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; RS 173.71]). Le présent prononcé procède du renvoi (partiel) ordonné par l’autorité judiciaire fédérale. 1.2La reprise de cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.D'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 149 IV 91 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 ; ATF 121 I 1 consid. 3a). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non
3.1Il résulte de la décision de renvoi du 5 juin 2023 qu’il appartient à la Cour de céans de motiver plus avant la fixation de la quotité de l’indemnité d’office allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office de [...] pour les débats d’appel.
8 - 2023/168 consid. 4). Enfin, la recourante, qui a plaidé sa propre cause, ne réclame aucuns dépens à ce titre. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1 et 406 al. 1 let. d CPP, prononce : I. Le jugement rendu le 20 décembre 2022 par la Cour d’appel pénale est modifié au chiffre VII de son dispositif, en ce sens que l’indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel allouée à Me V., défenseur d’office de [...], est arrêtée à 8'139 fr. 15, TVA et débours inclus. II. Les frais de la présente procédure en fixation de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me V., avocate, -Me V.________, avocate (pour [...]), -Ministère public central,
9 - par l'envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :