654 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE19.025148-JRC/LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 septembre 2022
Composition : M. P E L L E T , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : Z., prévenu et appelant, W., prévenue et appelante, M., prévenue et appelante, F., prévenue et appelante, J., prévenue et appelante, D., prévenu et appelant, Q., prévenue et appelante, N., prévenu et appelant, H., prévenue et appelante, P., prévenue et appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
21 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné Z.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 15 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant fixée à 3 jours (II à V), a condamné W.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant fixée à 3 jours (VI à IX), a condamné M.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 15 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (X à XIII), a condamné F.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant fixée à 3 jours (XVIII à XXI), a condamné J.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 15 jours-
22 - amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (XXII à XXV), a condamné D.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (XXVI à XXIX), a condamné Q.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (XXX à XXXIII), a condamné N.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours (XXXIV à XXXVII), a condamné H.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours (XXXVIII à XLI), a condamné P.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (XLVI à XLIX) et a mis les
23 - frais de la cause à la charge d’Z.________ par 316 fr. 65, d’W.________ par 766 fr. 65, de M.________ par 766 fr. 65, de F.________ par 766 fr. 65, de J.________ par 316 fr. 65, de D.________ par 316 fr. 65, de Q.________ par 766 fr. 65, de N.________ par 316 fr. 65, de H.________ par 316 fr. 65 et de P.________ par 766 fr. 65 (L). B.a) Par annonces du 16 février 2022 (selon timbre postal), puis déclarations du 11 avril 2022 (selon timbre postal), N., H., Z.________ et J.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 et à la jonction de la cause avec l’ensemble des procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. A titre principal, ils ont conclu à leur acquittement des infractions retenues en première instance et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. b) Par annonce du 16 février 2022 (selon timbre postal), puis déclaration du 14 avril 2022 (selon timbre postal), D.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles figurant sous lettre a) ci-dessus. Par annonce du 17 février 2022, puis déclaration du 8 avril 2022, Q.________ et W.________ ont interjeté appel contre le jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles figurant sous lettre a) ci-dessus. Par annonce du 17 février 2022 (selon timbre postal), puis déclaration du 13 avril 2022 (selon timbre postal), F.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles figurant sous lettre a) ci-dessus. Par annonce du 18 février 2022 (selon timbre postal), puis déclaration du 11 avril 2022, P.________ a interjeté appel contre le
24 - jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles figurant sous lettre a) ci-dessus. Par annonce du 19 février 2022 (selon timbre postal), puis déclaration du 8 avril 2022 (selon timbre postal), M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles figurant sous lettre a) ci-dessus. c) Par avis du 11 août 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves des appelants, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.1Originaire de [...], Z.________ est né le [...] à [...]. Il exerce le métier de technicien du spectacle et perçoit un revenu de l’ordre de 19'000 fr. par année. Il vit en colocation. Sa part de loyer s’élève mensuellement à 715 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 320 fr. par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse d’Z.________ ne comporte aucune inscription. 1.2Originaire de [...] et [...], W.________ est née le [...] à [...]. Elle exerce le métier de comédienne, mais a traversé une période de chômage jusqu’en août 2022. Son gain assuré était alors de 2'883 fr. ; elle a touché 80 % de ce montant. Elle occupe par ailleurs la fonction de conseillère communale à [...]. Elle vit en colocation et paie une part de loyer mensuel de 600 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 280 fr. par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse d’W.________ ne comporte aucune inscription.
25 - 1.3Originaire de [...], M.________ est née le [...] à [...]. Elle exerce le métier de biologiste et réalise un salaire mensuel net de 3'125 francs. Elle vit en colocation et sa part du loyer mensuel se monte à 1'200 francs. Elle paie 330 fr. par mois de prime d’assurance-maladie, sous déduction d’un montant subsidié de 30 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription. 1.4Originaire de [...], F.________ est née le [...] à [...]. Elle travaille en qualité d’employée de commerce et perçoit un salaire net de 2'600 fr. par mois. Elle vit en colocation et paie une part de loyer mensuel de 820 francs. Le montant de sa prime d’assurance-maladie s’élève à 300 fr. par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :
30.10.2014, Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, 60 jours- amende à 140 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 fr. pour violation de domicile ; délai d’épreuve prolongé d’une année le 19.07.2016 ;
19.07.2016, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, 50 jours- amende à 130 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour contrainte. 1.5Ressortissante [...], J.________ est née le [...] à [...]. Elle bénéficie d’un permis C. Elle poursuit actuellement ses études en sciences sociales afin d’obtenir un master. Elle perçoit une contribution d’entretien de ses parents d’un montant de 1'960 fr. par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription.
26 - 1.6Originaire de [...], D.________ est né le [...] à [...]. Etudiant en relations internationales, il vit chez ses parents, qui pourvoient à son entretien. L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription. 1.7Originaire de [...] et [...], Q.________ est née le [...] à [...]. Après avoir effectué des études en science environnementale, elle travaille actuellement pour la Ville de [...] dans la section énergie. Elle occupe en outre la fonction de conseillère communale. Elle vit chez ses parents, qui pourvoient à son entretien. L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte aucune inscription. 1.8Originaire de [...], N.________ est né le [...] à [...]. Il a travaillé comme médecin à [...] pour un salaire mensuel net de 12'000 fr. et il est retraité depuis août 2022. Sa rente s’élève à 60 % de son dernier salaire. Avec son épouse, H., ils sont propriétaires de leur logement. Leurs charges hypothécaires mensuelles sont de 3'500 francs. Il paie 1'000 fr. de primes d’assurance-maladie pour l’ensemble de la famille, deux enfants étant encore à sa charge. L’extrait du casier judiciaire suisse de N. ne comporte aucune inscription. 1.9Originaire de [...], H.________ est née le [...] à [...], [...]. Elle exerce le métier de médecin. Elle vient également d’être nommée professeure ordinaire de la [...]. Ses revenus s’élèveront désormais à un peu plus de 12'500 fr. par mois. Elle occupe en outre la fonction de conseillère communale. Mariée à N.________, ses charges mensuelles correspondent à celles de son époux. Elle dit s’acquitter en sus mensuellement d’un montant de 2'500 fr. pour un traitement lié à son éco- anxiété.
27 - L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription. 1.10Originaire de [...], P.________ est née le [...] à [...]. Assistante sociale de formation, elle est actuellement à la recherche d’un emploi à temps partiel. Mère d’une petite fille, elle habite avec le père de celle-ci et vit pour le surplus de ses économies. L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription.
2.1A [...], [...], le [...], entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient Z., N., P., J., M., Q., F., W., D.________ et H., se sont assis sur les voies de circulation de l’artère précitée afin de bloquer le trafic sur cet axe. Ils ont alors scandé des slogans, certains manifestants utilisant des mégaphones. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers et ambulances) et des bus, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes (cf. ch. 2.2. ci-dessous). Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris Z., N., P., J., M., Q., F., W., D. et H.________, qui leur ont opposé une résistance physique en s’agrippant les uns aux autres. 2.2Selon le rapport de police du 16 décembre 2019 (P. 4), des militants du mouvement Extinction Rebellion recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le 14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la [...], à [...], vers 10h00, durant les festivités du Marché de Noël. Aucune demande
28 - d’autorisation n’avait été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs avaient adressé des courriers aux [...] pour annoncer leur action et poser leurs exigences. Le 14 décembre 2019, à 10h05, la [...] a été bloquée à la hauteur de l’immeuble [...] par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. L’artère a ensuite été fermée par les autorités et des déviations mises en place. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées sur le sol à l’angle de la [...] et de la rue [...], gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue [...] afin de rejoindre le blocage de la rue [...]. Un autre regroupement d’une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l’église [...], avant de rejoindre leurs camarades qui bloquaient la [...]. A 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par le Commande de la police aux manifestants bloquant la rue [...]. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance, partie de la rue [...], a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans l’établissement [...], situé à la rue [...], soit à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieux, l’itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue [...] puis la rue [...]. Toutefois, en raison du blocage de la rue [...], l’ambulance a été contrainte d’emprunter la Place [...], puis la rue [...]. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue [...], l’ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre et passer malgré la rubalise délimitant ce secteur, ce qui a rallongé le délai d’intervention. L’acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu’un couloir soit organisé par la police sur la rue [...], direction
29 - rue [...], parmi les manifestants et la foule, qui s’étaient agglutinés à cet endroit. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. A 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée sur la rue [...]. En définitive, 90 personnes ont été transférées à l’[...]. Elles ont été libérées progressivement au terme des procédures et la dernière d’entre elles a quitté les locaux de la police à 18h00. Le trafic des transports publics [...] a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la [...], ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation se sont estompés dès 16h00. Dans une même mesure, ces contraintes se sont répétées sur la rue [...] dès sa fermeture à 10h05 et jusqu’à 16h18, heure à laquelle le trafic a été rétabli. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’Z., W., M., F., J., D., Q., N., H.________ et P.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
30 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.A titre préalable, les appelants requièrent la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel formées contre les jugements rendus ou à venir à l’encontre des participants à la manifestation de 14 décembre 2019. Ils sollicitent en outre la jonction de toutes ces procédures. 3.1L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique,
31 - du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; ATF 116 Ia 316 consid. 4b ; TF 6B_655/2022 précité). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2) Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité et les références citées). 3.2En l’espèce, la requête de jonction n’est pas motivée. Elle est en outre très imprécise puisque les appelants n’indiquent pas l’identité des prévenus, ni les causes auxquelles ils aimeraient voir leur procédure jointe. Ils mentionnent certes la manifestation du 14 décembre 2019, mais sans qu’on comprenne s’ils font uniquement référence à celle qui s’est tenue sur la rue [...] ou si celle-ci englobe tous les participants au blocage de la [...] également. On ignore par ailleurs le nombre de participants poursuivis par le Ministère public, le rapport de police faisant globalement état de 90 interpellations.
32 - Quoi qu’il en soit, la requête tendant à réunir les causes d’une centaine de manifestants, en une procédure judiciaire unique, est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine admettent que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. supra consid. 3.1). Tel est bien le cas ici puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personne seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Or, les appelants ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation aux faits en question, ceux-ci n'étant pas litigieux dans le cas particulier. Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Il résulte de ce qui précède que le requête de jonction de causes est rejetée. Il en va de même de la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel pour permettre lesdites jonctions. 4.Les appelants, dont les déclarations d’appel sont identiques, ne contestent pas les faits retenus. En revanche, ils contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011).
33 - 4.1 4.1.1Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e
éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301). 4.1.2Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour
34 - que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP). Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale. 4.2En l’espèce, la manifestation du 14 décembre 2019 constitue à l’évidence une manifestation publique organisée sur le domaine public au sens de l'art. 41 RGP. Elle était donc soumise à la délivrance d’une autorisation par la Ville de [...], ce d’autant que l’ampleur et la durée de la manifestation étaient très importantes et que celle-ci concernait le blocage d’une artère parmi les plus fréquentées de l’agglomération. Le site internet de la commune comporte d’ailleurs un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité de s’organiser pour assurer le maintien des services publics indispensables, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers de la route et d'anticiper toutes autres nuisances potentielles selon leur durée prévisible. Cela étant, comme l’a retenu le Tribunal de police, dont l’argumentation peut être reprise intégralement (cf. jgt, p. 32), les appelants ne pouvaient ignorer qu’ils participaient à une manifestation qui ne bénéficiait d’aucune autorisation, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. Partant, leur condamnation à une amende selon l’art. 25 al. 1 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009 : BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP doit être confirmée. Cela étant, les autorités municipales, qui ignoraient tout du lieu, de l’importance et de la durée de l’action, ne disposaient pas des informations nécessaires pour prendre en amont les mesures utiles afin de garantir le bon déroulement de la manifestation et ainsi assurer la sécurité
35 - de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics. On relèvera en particulier que les policiers engagés n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’au dernier moment, soit après les avoir vus se déployer sur la [...]. A cet égard, s’agissant du courrier que les organisateurs ont adressé aux [...] pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales, force et de constater qu’il s’agissait uniquement d’indications sans précision quant à la durée, aux lieux et aux itinéraires prévus. Il en va de même des publications sur le réseau social Facebook, lesquelles faisaient uniquement référence au blocage de la [...], qui devait débuter à 10h00 et durer, de manière explicite, aussi longtemps que possible ; le blocage de la [...] n’y était en particulier nullement mentionné (cf. P. 9, point 1). L’attestation établie le 11 octobre 2021 par Me [...], qui, le 9 décembre 2019, avait participé en tant qu’« observatrice légale » à une rencontre entre le Commandant de la Police municipale et deux membres du mouvement XR, ne contient pas davantage de détails quant à la durée de la manifestation et aux lieux ciblés (cf. P. 9, point 5). Enfin, un article publié le 11 décembre 2019 par le quotidien « [...]» mentionnait ce qui suit : « Samedi, les automobilistes feraient mieux d’éviter le centre de [...]. Extinction Rebellion annonce sa manifestation (dès 10h) sur Facebook : « Nous occupons la route de [...] pour une action qui durera aussi longtemps que possible. » La manif ne fait, comme d’ordinaire, pas l’objet d’une autorisation et la police est donc incapable de fournir des indications sur les prévisions de circulation dans le secteur. » (cf. P. 9, point 3). Cet article, lui non plus, ne faisait pas référence à d’autres lieux ciblés que la [...]. Il mentionnait en outre que la durée de l’action ne pouvait être déterminée. En définitive, rien ne permettait aux autorités municipales d’anticiper les lieux concernés par la manifestation et prendre ainsi les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation des transports publics. L’effet de surprise était manifestement recherché pour permettre le blocage le plus durable possible. Pour le surplus, il ressort du rapport de police, dont le contenu n’est pas contesté, que, même si les organisateurs ont annoncé préalablement la tenue de la manifestation, le trafic a été
36 - momentanément interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes de bus transitant par la [...], ce qui a engendré des retards de 30 à 40 minutes, et que les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu'à partir de 16h00. Dans une même mesure, ces contraintes se sont répétées sur la [...], où les appelants s’étaient installés, et ce dès sa fermeture à 10h05 ; le trafic n’a été rétabli qu’à 16h18. On ajoutera encore que, dans un contexte urbain, le fait que des déviations soient mises en place sur plusieurs lignes de bus, la [...] étant d’ailleurs l’un des lieux les plus desservis de [...], ne peut qu’entrainer des retards en cascade sur tout le réseau. Les faits qui précèdent constituent précisément une entrave à un service d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP, de sorte que cette infraction doit être retenue à l’encontre des appelants. L’art. 90 al. 1 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), qui réprime un usage indu des voies de circulation, entre en concours idéal avec l’art. 239 CP, de sorte qu’il sera également retenu. 5.Les appelants contestent leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. 5.1En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 5.2En l’espèce, les appelants ont tous reconnu avoir pratiqué un sit-in, soit s’être assis sur le sol, avec l’intention de rester sur la chaussée le plus longtemps possible, et avoir attendu d’être délogés par la police. Ils ont en outre tous admis avoir été relevés et accompagnés, traînés ou portés par les policiers, sous réserve de H.________ qui a indiqué avoir volontairement suivi l’un d’eux après avoir entendu sa collègue crier. Elle a toutefois admis qu’elle avait, dans un premier temps, décidé de rester sur place malgré les injonctions de la police, et qu’elle s’était mise en position de sit-in, à l’instar des autres manifestants (cf. jgt, p. 19). Ce faisant, en ne respectant pas les sommations de la police et en s’asseyant au sol, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. C’est donc à juste que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP étaient réalisés. Par ailleurs, par leur agissement, les appelants ont à l’évidence troublé l’ordre et la tranquillité publique au sens de l’art. 26 RGP.
6.1 6.1.1L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 6.1.2 6.1.2.1Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
39 - du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1 re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2). 6.1.2.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (AF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). 6.1.2.3La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1 er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y
40 - ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 6.1.2.4Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des
41 - manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de " répréhensible " (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46- 47). 6.2En l’espèce, il est admis que la manifestation n’était pas autorisée. En outre, il est établi que les autorités municipales ne disposaient pas des renseignements nécessaires qui leur auraient permis de garantir le bon déroulement de la manifestation, respectivement d’assurer la sécurité de la circulation ainsi que la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules ; en particulier, elles ne connaissaient ni la durée de la manifestation, ni les lieux ciblés par les participants ni la méthode qui serait utilisée pour bloquer la circulation (cf. supra consid. 4.2). Par ailleurs, force est de constater que, quoi qu’en disent les appelants, la police a fait preuve de tolérance à leur égard et a respecté leur liberté de se réunir puisque, malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, les manifestants ont pu librement exprimer leurs revendications durant plus de trois heures, soit entre 10h00 et 13h15, heure à laquelle les premières sommations ont été effectuées.
42 - Bien avant l’intervention de la police, on doit cependant considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénale. Partant, le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté.
7.Les appelants considèrent avoir agi en état de nécessité. En cela, ils invoquent implicitement l’art. 17 CP. Ce moyen doit être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4). 8.Les appelants plaident l’exemption de peine, invoquant implicitement l’application de l’art. 52 CP. 8.1L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
44 - les auditions de police. En outre, cet émolument est de 75 fr. la page ou fraction de page pour le Ministère public (art. 14 al. 1 TPFContr). Enfin, s’agissant des débats devant le Tribunal de police, l’émolument est fondé sur la demi-journée d’audience à raison de 700 francs (art. 19 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). 10.2Le premier juge a considéré que chaque prévenu devait supporter, d’une part, ses propres frais, à savoir ceux résultant de la procédure devant le Ministère public, et, d’autres parts, une part des frais communs de la cause, soit ceux résultant de l’audience de jugement. S’agissant de la procédure devant le Ministère public, il ressort de la liste de frais que, pour chaque prévenu, un montant de 200 fr. a été comptabilisé en trop pour des ordonnances pénales devenues caduques à la suite des oppositions formées. Il convient donc de supprimer ce poste, étant relevé qu’à défaut, les pages d’instruction facturées seraient en surnuméraire. Pour le reste, l’émolument doit être établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, au tarif de 75 fr. la page ou fraction de page (art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TPF Contr). A cet égard, la liste de frais, dont le contenu n’est pas contesté par les appelants, mentionne 6 pages par prévenu, correspondant à un émolument de 450 fr. (6 x 75 fr.), étant relevé que chaque dossier, avant la jonction des causes, était constitué du même nombre de pages. A ce montant, il convient d’ajouter l’émolument de jugement, soit 116 fr. 65 par prévenu (art. 19 al. 1 TFIP ; 1’400 fr./12 prévenus). C’est donc un montant total de 566 fr. 65 qui aurait dû être mis à la charge de chacun des prévenus. Par conséquent, il y a lieu de réduire la part des frais mis à la charge d’W., M., F., Q. et P.________. Celles- ci devront donc supporter les frais de la cause, par 566 fr. 65 chacune, au lieu de 766 fr. 65. Conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus,
45 - les frais mis à la charge des autres appelants, par 316 fr. 65, doivent être confirmés. Le chiffre L du dispositif du jugement entrepris sera dès lors rectifié d’office dans le sens de ce qui précède, de même que le dispositif du présent jugement qui a été notifié le 15 septembre 2022. 11.En définitive, les appels formés par Z., N., P., J., M., Q., F., W., D.________ et H.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Vue l’issue de la cause (art. 428 al. 1 CPP), les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 3'670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge des appelants à parts égales, soit par 367 fr. chacun. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 46 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec les art. 26 et 41 RGP ; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant, sous réserve de son chiffre L rectifié d’office : « I.constate que les oppositions formées par Z., W., M., C., F., J., D.________,
46 - Q., N., H., V. et P.________ sont recevables ; II.constate qu’Z.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; III.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé 30 fr. (trente francs) ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; VI.constate qu’W.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; VII.condamne W.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; VIII.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VII ci-dessus et impartit à W.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IX.condamne W.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; X.constate que M.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XI.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XII.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XI ci-dessus et impartit à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
47 - XIII.condamne M.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; XIV. constate que C.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XV.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XVI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XV ci-dessus et impartit à C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XVII. condamne C.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; XVIII. constate que F.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XIX. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XX.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XIX ci-dessus et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ; XXI. condamne F.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; XXII. constate que J.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XXIII. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;
48 - XXIV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXIII ci-dessus et impartit à J.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XXV. condamne J.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; XXVI. constate que D.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XXVII. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XXVIII.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXVII ci-dessus et impartit à D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XXIX. condamne D.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; XXX. constate que Q.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XXXI. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XXXII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXXI ci-dessus et impartit à Q.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XXXIII.condamne Q.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; XXXIV.constate que N.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;
49 - XXXV. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. (deux cents francs) ; XXXVI.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXXV ci-dessus et impartit à N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XXXVII. condamne N.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ; XXXVIII.constate que H.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XXXIX.condamne H.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. (deux cents francs) ; XL.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXXIX ci-dessus et impartit à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XLI.condamne H.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ; XLII. constate que V.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XLIII. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XLIV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XLIII ci-dessus et impartit à V.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XLV. condamne V.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; XLVI. constate que P.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte
50 - officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XLVII. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XLVIII.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XLVII ci-dessus et impartit à P.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XLIX. condamne P.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; L.met les frais de la cause à la charge de Z.________ par 316 fr. 65, W.________ par 566 fr. 65, M.________ par 566 fr. 65, C.________ par 316 fr. 65, F.________ par 566 fr. 65 et J.________ par 316 fr. 65, D.________ par 316 fr. 65, Q.________ par 566 fr. 65, N.________ par 316 fr. 65, H.________ par 316 fr. 65, V.________ par 766 fr. 65 et P.________ par 566 fr. 65. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 3'670 fr, sont mis à la charge des appelants, par un dixième chacun, soit à la charge d’Z., par 367 fr., à la charge de N., par 367 fr., à la charge de P., par 367 fr., à la charge de J., par 367 fr., à la charge de M., par 367 fr., à la charge de Q., par 367 fr., à la charge de F., par 367 fr., à la charge d’W., par 367 fr., à la charge de D., par 367 fr., et à la charge de H., par 367 francs. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier :
51 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Mme W., -Mme M., -Mme F., -Mme J., -M. D., -Mme Q., -M. N., -Mme H., -Mme P., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
52 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :