653 TRIBUNAL CANTONAL 466 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 novembre 2021
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : H., prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, D., partie plaignante et intimée, C., partie plaignante et intimée, F., partie plaignante et intimé, E.________, partie plaignante et intimée,
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,
considérant qu'en l’espèce, par courrier du 22 novembre 2021, H.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil d’office pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l'avocat- stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour d’appel pénale (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l'espèce, Me David Métille, défenseur d’office d'H.________ a produit une liste des opérations faisant état de 9h40 d’activité, dont 7h30 pour la rédaction de l’appel, ce qui est excessif, que le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel sera dès lors ramené à 5 heures, soit 4h30 pour l’avocat-stagiaire et 30 minutes de relecture pour l’avocat, compte tenu de la parfaite connaissance du dossier en fait et en droit acquise en première instance, qu’il convient ainsi d’allouer au défenseur d’office d’H.________ une indemnité de 1'061 fr. 15 pour la procédure d’appel, montant correspondant à 1h25 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 255 fr., 5h45 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit
que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par H.. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'061 fr. 15, TVA et débours compris, est allouée à Me David Métille pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'391 fr. 15, y compris l'indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d'H.. VI. H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
5 - VII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour H.), -Mme D., -M. C., -M. F., -E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :