655 TRIBUNAL CANTONAL 483 PE19.022464-VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 juin 2020
Composition : M.W I N Z A P , président Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat de choix à Pully, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.
Par prononcé rendu le 11 mars 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a complété le dispositif du jugement du 16 janvier 2020 par le chiffre IIbis suivant : « Dit que X.________ est débiteur de l'Etat de Vaud de 10'500 fr. à titre de créance compensatrice ». B.Par annonce du 23 mars 2020, puis déclaration motivée du 27 avril 2020, X.________ a fait appel, en concluant à l'annulation du prononcé du 11 mars 2020 et à la suppression du chiffre IIbis du dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2020. Le 20 mai 2020, le Ministère public central, Division affaires spéciales, s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel.
1.1En tant qu'il complète le jugement du 16 janvier 2020, le prononcé rectificatif du 11 mars 2020 est assimilé à une décision finale (ATF 117 II 508). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
3.1L'appelant soutient qu'il a rémunéré F.________ pour son travail conformément aux dispositions légales, de sorte qu'aucune créance compensatrice ne peut être prononcée à son encontre. 3.2Selon l'art. 83 CP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al. 1). L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande (al. 3). L'art. 83 CPP n'indique pas le délai dans lequel la requête doit être présentée. Conformément au principe de la bonne foi, la partie qui souhaite présenter une demande de rectification ou de précision doit agir sans délai dès la connaissance du vice, sous peine de péremption. S'agissant d'un jugement ou d'une décision susceptible de recours, elle doit le faire avant l'échéance de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond,
5 - Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP). 3.3En l'espèce, il ressort du considérant 4 du jugement rendu le 16 janvier 2020 que l'appelant doit payer une créance compensatrice de 10'500 fr. en faveur de l'Etat, au sens de l'art. 71 CP, ce que le dispositif ne reprend pas. Il s'agit à l'évidence d'une omission manifeste au sens où l'entend la loi. Cela étant, dans la mesure où le jugement du 16 janvier 2020 a été déclaré définitif et exécutoire le 11 février 2020, il n'était plus susceptible d'être modifié après cette date par l'autorité de première instance. Admettre le contraire porterait atteinte à l'autorité de chose jugée. De même, dès lors que l'appelant n'a pas déposé une annonce d'appel contre le dispositif rendu le 16 janvier 2020, il ne peut plus contester le bien-fondé de la créance compensatrice et sa condamnation, son argumentation étant ainsi irrecevable (Macaluso, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 83 CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que l'appelant obtient gain de cause, mais pour d'autres motifs que ceux exposés dans sa déclaration d'appel, à savoir que le jugement du 16 janvier 2020 ne pouvait pas être rectifié. Son appel sera par conséquent admis en tant qu'il conclut à l'annulation du prononcé rectificatif du 11 mars 2020. 5.L'appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP). Dès lors que l'affaire ne posait pas de problèmes factuels et concernait une unique question juridique, il sera retenu un tarif horaire de 250 fr. au lieu de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L'indemnité sera fixée à 1'000 fr., débours et TVA compris, et sera laissée à la charge de l'Etat.
6 - Les frais d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 et 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est admis en tant qu'il est recevable. II. Le prononcé rectificatif rendu le 11 mars 2020 dans la cause PE19-022464/VBA-mno dirigé contre X.________ est annulé. III. Le chiffre IIbis du dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dont la teneur est la suivante :
7 - « IIbis. DIT que X.________ est débiteur de l'Etat de Vaud de 10'500 fr. à titre de créance compensatrice. » est supprimé. IV. L'Etat de Vaud doit verser à X.________ la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pour la procédure d'appel. V. Les frais d'appel, par 450 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :