651 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE19.020519-RMG C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 4 avril 2022
Composition : M. DE MONTVALLON, président Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : I.________, prévenu et requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération déposée le 18 mars 2022 par I.________ à la suite du jugement rendu le 8 juin 2021 par la Cour d’appel pénale dans la cause le concernant. En fait : A.a) I.________ est né le [...] au Koweit ; ressortissant libanais au bénéfice d’un permis B, il est domicilié à Lausanne et marié à [...], qui est aide-soignante et naturalisée suisse, avec laquelle il a eu deux enfants. I.________ a de la famille au Liban ; il a suivi une scolarité en arabe et il parle parfaitement bien le français. Il est venu en Suisse au début des années 2000. Il a connu de longues périodes d’inactivité professionnelle et travaillait comme intérimaire au moment de son arrestation dans le cadre de la présente affaire. Le casier judiciaire suisse de I.________ comporte les inscriptions suivantes :
19.07.2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), 15 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;
22.05.2017, Staatsanwaltschaft Lenzburg, Aarau, dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (commis à réitérées reprises), contrainte (tentative), injure (commis à réitérées reprises), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, 150 jours-amende à 60 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 2'800 francs. b) Pour les besoins de la cause, I.________ a été placé en détention provisoire le 18 octobre 2019, puis en détention pour des motifs
3 - de sûreté à partir du 6 octobre 2022. Il a été incarcéré à la prison de la Croisée, où il est toujours détenu à ce jour. B.a) Par jugement du 25 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s’était rendu coupable de viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 466 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de I.________ pour une durée de 12 ans et l’inscription de cette mesure au SIS (III), a ordonné le maintien de I.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a révoqué le sursis accordé par le Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau le 22 mai 2017 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire (V), a constaté que I.________ avait subi 2 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné qu’un jour soit déduit de la peine à exécuter selon ch. II ci-dessus (VI), a dit que I.________ était le débiteur de [...] de la somme de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés selon fiche 27895 ainsi que le maintien comme pièces à conviction des DVDs et CDs selon fiches 27894, 28409 et 28786 (VIII), a mis les frais de de la procédure, arrêtés à 42'745 fr., à la charge de I., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Martine Dang, par 6'466 fr. 55, dite indemnité ne devant être remboursée que lorsque la situation financière du débiteur le permettait (IX), et a arrêté à 8'876 fr. 85, à la charge de l’Etat, l’indemnité au conseil d’office de la victime, Me Benoît Lambercy (X). b) Par annonce du 4 février 2021, puis déclaration motivée du 16 mars 2021, I. a interjeté appel du jugement, c) Par jugement du 8 juin 2021 (n° 239), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de I.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
4 - Lausanne (II), a dit que la détention subie depuis le jugement de première instance était déduite (III), a ordonné le maintien en détention de I.________ à titre de sûreté (IV) et a statué sur les indemnités et les frais (V à VIII). La Cour d’appel pénale a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de I.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, compte tenu du risque de fuite qu’il présentait – fondé sur l’ampleur de la peine et sur le fait qu’il est de nationalité étrangère –, ainsi qu’en raison du risque élevé de réitération, tel qu’évalué par l’expertise psychiatrique. d) I.________ a formé recours au Tribunal fédéral contre le jugement précité, la procédure devant cette autorité étant toujours pendante à ce jour. C.Le 18 mars 2022, I.________ a adressé un courrier au Procureur général pour déposer plainte pénale contre la procureure ayant instruit le dossier, lui reprochant en substance toute une série de violations de ses droits fondamentaux ainsi que son arrestation « injustifiée ». Dans sa plainte pénale, I.________ rend par ailleurs la procureure responsable de l’agression sexuelle dont sa fille [...] a été victime en date du 12 octobre
Par courrier du 31 mars 2022, reçu le 1 er avril 2022, le Procureur général a transmis à la Chambre des recours pénale une copie du courrier précité comme objet de sa compétence dès lors que l’intéressé requérait la récusation de la procureure concernée par sa plainte. Ce courrier contenant également une demande de libération, la Présidente de la Chambre des recours pénale en a transmis copie à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence. En droit :
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). La direction de la procédure de la Cour d’appel pénale est également compétente pour statuer sur les demandes de libération de la détention lorsqu’un recours est pendant devant le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 160 consid. 3.1 ; JdT 2018 IV 3). Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. 1.2 En l’espèce, la demande de libération présentée par I.________ est recevable. 1.3 S'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, le président de la cour est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. c CPP). 2. 2.1Au terme de sa plainte pénale du 18 mars 2022, I.________ conclut à sa mise en liberté immédiate. Il ne motive pas spécifiquement sa demande de libération. Toutefois, on peut comprendre des multiples griefs qu’il invoque dans sa plainte qu’il remet en question la légalité de son arrestation, continuant comme en première et en deuxième instance à clamer son innocence.
6 - 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives. 2.3 2.3.1En l’espèce, dans son jugement du 8 juin 2021, la Cour d’appel pénale a confirmé les faits retenus en première instance à l’encontre du requérant, qui a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de pornographie. La condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité devant peser contre le requérant est donc à l’évidence réalisée. 2.3.2Par rapport au jugement rendu le 8 juin 2021 par la Cour d’appel pénale, I.________ ne fait valoir aucun élément nouveau qui justifierait de revoir la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prononcée au chiffre IV du dispositif de cette décision, l’argumentation développée se fondant exclusivement sur des éléments qui figuraient déjà au dossier de la cause. Les motifs indiqués par la Cour d’appel pénale pour décider du maintien de I.________ en détention pour des motifs de sûreté conservent ainsi toute leur pertinence (cf. let. Bc supra).
7 - Au surplus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente de garanties suffisantes pour pallier les risques de fuite et de réitération constatés. Partant, les conditions pour maintenir I.________ en détention pour des motifs de sûreté demeurent réalisées.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de cette détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 3.1.2Le Tribunal fédéral rappelle qu’il n’y a généralement pas lieu de prendre en considération la possibilité d’une libération conditionnelle lors de l’examen de la détention avant jugement sauf lorsque les circonstances concrètes du cas d’espèce le commandent, en particulier lorsqu’il est hautement vraisemblable qu’une telle libération pourrait intervenir (ATF 143 IV 60 consid 4.2) 3.2En l’occurrence, I.________ n’a pas encore exécuté l’intégralité de la peine privative de liberté prononcée contre lui, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté. Par ailleurs, la détention de I.________ n’est pas arrivée au stade où la libération conditionnelle pourrait être envisagée dès lors que celui-ci a été condamné à cinq ans de prison et, qu’incarcéré le 18 octobre 2019, il n’a pas atteint les deux tiers de sa peine. Par surabondance, on
LTF). La greffière :