651 TRIBUNAL CANTONAL 391 PE19.019464-KBE//NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 14 septembre 2020
Présidence de MmeF O N J A L L A Z , présidente M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
septembre 2020, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, informant l’appelant que sauf objection motivée son annonce d’appel était donc caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu l’absence de réponse de l’appelant à cet avis, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99),
que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,
que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu’en l’espèce, le pli recommandé contenant le jugement motivé adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à Z.________ a été distribué le 6 août 2020,
que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le vendredi 7 août 2020 (art. 90 al. 1 CPP) et est ainsi arrivé à échéance le mercredi 26 août 2020,
qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis de la Cour de céans du 1 er septembre 2020,
que l’appel de Z.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP); attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e
phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central,
LTF). Le greffier :