653 TRIBUNAL CANTONAL 174 PE19.019049-OJO/CFU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 28 avril 2022
Composition : Mme B E N D A N I , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 janvier 2022, puis prononcé rectificatif du 25 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), a condamné X.________ à une amende de 800 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende serait de 8 jours (III), a interdit à X.________ à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a dit que X.________ était le débiteur de M.________ de la somme de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2019, à titre d’indemnité pour tort moral, de la somme de 213 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel, de la somme de 6'276 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2022, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, et donné acte de ses réserves civiles à M.________ pour le surplus (V), et a mis les frais de la cause, par 3'665 fr., à la charge de X.________ (VI). B.Par annonce du 20 janvier 2022, puis déclaration motivée du 2 mars 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à la suppression du chiffre IV de son dispositif, subsidiairement à ce que l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs soit prononcée pour une durée de deux ans. Il a également conclu à ce qu’une indemnité, à chiffrer
3 - ultérieurement, lui soit allouée pour ses frais de défense et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Le 30 mars 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a demandé à X.________ et au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Les 30 mars 2022 et 5 avril 2022 respectivement, le Ministère public et X.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 26 avril 2022, X.________ a renoncé à produire un mémoire complémentaire et a sollicité une indemnité de 1'437 fr. pour ses frais de défense. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1983. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC de mécanicien automobile. Ensuite, il a travaillé dans une entreprise de construction, a donné des cours de ski et œuvré comme chauffeur. Il dit qu’il est au chômage sur la base d’un salaire mensuel brut de 5'600 fr., payé treize fois l’an, qu’il est à la recherche d’un emploi en tant que mécanicien, qu’il a débuté un suivi psychiatrique quelques jours après les faits litigieux et qu’il consulte actuellement son médecin au moins une fois par mois. Il est propriétaire d’un chalet, grevé d’une hypothèque, qu’il loue pour 1'200 fr. par mois et dont le compte de rénovation est crédité d’un montant de 15'000 à 20'000 francs. Il s’acquitte mensuellement d’un loyer de 600 fr., qu’il partage avec sa concubine, et d’une prime d’assurance-maladie de 400 francs.
4 - 2.1. A [...], le dimanche 22 septembre 2019, entre 14h00 et 16h00, à la piscine communale de [...], X., alors dans l’eau, a baissé son caleçon de bain tandis que M., née le [...] 2008, nageait dans sa direction, avec un masque. X.________ a tenu son sexe en érection et l’a secoué, ou à tout le moins l’a caressé, tout en regardant la jeune fille. Il a répété ses agissements à trois reprises.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
3.1L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il soutient que cette interdiction, consacrée par l’art. 67 al. 3 CP, est contraire aux art. 27 et 36 al. 2 et 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et à l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), et qu’au vu de son casier judiciaire vierge, de son suivi médical volontaire, de ses excuses sincères et du fait qu’il s’est acquitté du montant de 8'190 fr. 05 conformément au chiffre V du dispositif du jugement attaqué, il doit être renoncé à prononcer l’interdiction envisagée ou limiter celle-ci à une durée de deux ans. 3.2 3.2.1La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1 er
janvier 2019, met en œuvre l’art. 123c Cst. qui prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes.
6 - L’art. 67 al. 3 let. b CP prévoit que, s’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), des personnes dépendantes (art. 188 CP) ou des mineurs contre rémunération (art. 196 CP), le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 3.2.2A teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales. Même s'il doit les appliquer, il est habilité à en contrôler la constitutionnalité. Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le Tribunal fédéral ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références ; ATF 141 II 280 consid. 9.2 ; ATF 136 II 120 consid. 3.5). Dans son message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123c Cst.), le Conseil fédéral avait déjà relevé la problématique suivante : l’interdiction d’exercer une activité proposée en application de l’art. 123c Cst. ne tient compte du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) que dans une certaine mesure. L’interdiction d’exercer une activité sera certainement adéquate pour atteindre le but d’intérêt public poursuivi (protéger certaines personnes des délinquants sexuels), mais il pourra arriver qu’elle soit en contradiction avec les exigences de nécessité et de proportionnalité au sens étroit (FF 2016 p. 5964). Le juge devra obligatoirement prononcer une interdiction systématique et à vie d’exercer une activité, quels que soient la gravité de l’infraction et le pronostic individuel concernant l’auteur. Il est donc probable que bon nombre de ces interdictions seront disproportionnées en termes de durée.
7 - La mesure ne devrait en effet perdurer que tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur commette une nouvelle infraction sexuelle dans l’exercice de l’activité concernée. La clause proposée pour les cas de très peu de gravité ne changera pas fondamentalement cet aspect des choses. Cet aspect sera, du moins partiellement, pris en compte lors de l’organisation de l’exécution des interdictions, mais dans bien des cas il apparaîtra sans doute, dès le jugement, qu’une interdiction à vie n’est pas nécessaire pour écarter le risque que représente l’auteur (FF 2016 p. 5966). 3.2.3L’interdiction automatique à vie d’exercer une activité professionnelle ou non-professionnelle a également été critiquée par la doctrine, qui a relevé son incompatibilité avec le principe de proportionnalité et les engagements internationaux de la Suisse, en particulier l’art. 8 CEDH et Pacte ONU I (Villard, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, 2 e éd., n. 40 ad art. 67 CP ; Hagenstein, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n. 81 ad art. 67 CP ; Langenegger, StGB Annotierter Kommentar, Berne 2020, n. 11 ad art. 67 CP). 3.3Le fondement de l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs trouve sa source dans l’art. 67 al. 3 let. b CP, dont le texte et le sens sont absolument clairs. Or, l'art. 190 Cst. impose au Tribunal fédéral – et aux autres autorités – d’appliquer les lois fédérales. La Cour d’appel pénale ne dispose donc d’aucune marge de manœuvre dans la mesure où l’appelant a été condamné pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Par conséquent, l’art. 67 al. 3 let. b CP doit être appliqué et l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs confirmée. 4.Il s’ensuit que l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
8 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 123c, 190 Cst. et 67 al. 3 let. b CP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé comme il suit : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans. III. Condamne X.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 8 (huit) jours. IV. Interdit à X.________ à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. V. Dit que X.________ est le débiteur des montants suivants :
1'500 fr. (mille cinq cents francs) en faveur de M.________ avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2019 à titre d’indemnité pour tort moral,
213 fr. 65 (deux cent treize francs et soixante-cinq centimes) en faveur de M.________ avec intérêts à 5 %
9 - l’an dès le 16 octobre 2019 à titre de réparation du dommage matériel,
6'276 fr. 20 (six mille deux cent septante-six francs et vingt centimes) en faveur de M.________ avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 janvier 2022 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, et donne acte de ses réserves civiles à M.________ pour le surplus. VI. Met les frais de la cause, par 3'665 fr., à la charge de X.. » III. Les frais d’appel, par 770 fr., sont mis à la charge de X.. IV. Le présent jugement exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
10 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :