653 TRIBUNAL CANTONAL 188 PE19.018613-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 mars 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
1.1Selon l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Parein/Parein- Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 23 mars 2018/156 ; CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et réf. cit. ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 368 al. 1 CPP n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1 er
juillet 2011 consid. 3 et réf. cit.).
4 - 1.2En vertu de l’art. 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al. 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2). Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle ; la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d’avis officielle (CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et réf. cit.). 1.3En l’espèce, bien que régulièrement cité à comparaître par voie édictale, X.________ ne s’est pas présenté aux débats qui ont eu lieu les 6 décembre 2017 et 26 janvier 2021 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Les premiers juges ont par conséquent engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif du jugement rendu par défaut le 26 janvier 2021 et le jugement motivé ont été notifiés au défenseur d’office de X.________ respectivement les 27 janvier 2021 et 17 février 2021. Un avis de jugement par défaut a été transmis à la Feuille d’avis officielle le 27 janvier 2021. Au vu de ce qui précède, le dispositif et le jugement motivé n’ont pas été notifiés personnellement à X.________. En conséquence, la Cour de céans ignore si celui-ci en a eu connaissance. Aussi, conformément à la jurisprudence, le délai de dix jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP et celui prévu à l'art. 371 al. 1 CPP n'ont pas commencé à courir.
5 - Dans ces conditions, l’appel interjeté par le défenseur d’office de X.________ s’avère prématuré, le condamné pouvant encore demander à être rejugé ab ovo.
LTF). La greffière :