651 TRIBUNAL CANTONAL 368 PE19.018474-AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 juillet 2024
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
R., partie plaignante, représentée par Me Raphaël Guisan, conseil juridique gratuit et curateur, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, V., prévenu, représenté par Me Christel Burri, défenseur d’office.
2 - Vu le jugement du 31 mars 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré V.________ des chefs de prévention d’escroquerie au préjudice des proches ou des familiers et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans (IV et V) et a renvoyé R.________ à agir par la voie civile (VII), vu l’annonce du 6 avril 2023 et la déclaration d’appel interjetée le 22 mai 2023 par V.________ contre ce jugement, vu l’annonce du 6 avril 2023 et la déclaration d’appel interjetée le 22 mai 2023 par V.________ contre ce jugement, vu le courrier de Me Raphaël Guisan du 5 septembre 2023 informant du décès d’R.________ survenu le 28 août 2023, accompagné d’une liste d’opérations, vu le courrier de Me Raphaël Guisan du 9 juillet 2024 sollicitant qu’il soit statué sans attendre – la procédure d’appel étant suspendue dans l’attente de l’établissement de la succession de la partie plaignante – sur son indemnité d’office compte tenu de décès de sa mandante, et par conséquent de la fin de son mandat de curateur et de conseil juridique gratuit, vu les pièces du dossier; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’R.________, compte tenu de la fin de son mandat faisant suite au décès de la prénommée, ce dont il sera pris acte,
3 - qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), applicable par renvoi de l’art. 138 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) que, selon l’art. 2 al. 1 let. a RAJ ([règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), dans le canton de Vaud, le tarif horaire pour un avocat d’office est de 180 fr., que, selon l’art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire ; considérant qu’en l’espèce, Me Raphaël Guisan a produit une liste des opérations faisant état de 5h45 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel en 2023 et de 25 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel en 2024, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Guisan doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au
4 - 31 décembre 2023, à 1'137 fr., soit 1’035 fr. (5h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 20 fr. 70 de débours forfaitaires à 2% et 81 fr. 30 de TVA au taux de 7,7% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2024, à 82 fr. 70, soit 75 fr. (25 minutes x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 50 de débours forfaitaires et 6 fr. 20 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 1'219 fr. 70 au total, que cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat de Vaud jusqu’à la reddition du jugement au fond, que les frais du présent prononcé, par 330 fr., suivront le sort de la cause. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application de l’art. 138 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la fin du mandat de conseil juridique gratuit de Me Raphaël Guisan. II. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'219 fr. 70 est allouée à Me Raphaël Guisan, et mise provisoirement à la charge de l’Etat. III. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., suivent le sort de la cause.
5 - La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Guisan, avocat, -Me Christel Burri, avocate (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :