655 TRIBUNAL CANTONAL 385 PE19.017192/PBR/LLB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 septembre 2020
Composition : MmeB E N D A N I , présidente Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : X_________., prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur d’office à Lausanne, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). Quand bien même elle ne serait pas encore formellement saisie de la cause au sens de l’art. 399 al. 2 CPP, la direction de la procédure de la
1.2 X_________. a sollicité sa libération immédiate après le dépôt de l’annonce d’appel déposée par le Ministère public, de sorte que sa demande est recevable.
2.Le requérant invoque une violation de son droit d’être entendu, en tant que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qui concerne son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, dès lors que ce prétendu vice peut être réparé au terme de la présente procédure, et qu’il doit être fait droit à la demande de libération. 3.Le requérant ne conteste pas l’existence de graves soupçons de culpabilité, qui sont de toute manière réalisés au vu de sa condamnation en première instance. Il conteste en revanche que les conditions de sa détention pour des motifs de sûreté soient réunies, invoquant une violation du principe de la proportionnalité. Selon lui, il n’y aurait aucune raison de penser, à ce stade, qu’il soit condamné plus lourdement en appel. Il conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il expose qu’au terme du jugement en cause, il a été renoncé à son expulsion en application de l’art. 66 al. 2 CP, ce qui impliquerait de très fortes attaches avec la Suisse. Il rappelle à cet égard que son épouse et son jeune enfant sont suisses, que toute sa belle-famille réside en Suisse, de même que ses propres parents – résidant temporairement en Suisse mais habituellement en Italie – et la plupart de sa propre famille. Il ajoute qu’il a toujours travaillé en Suisse principalement comme plâtrier-peintre et qu’il dispose d’ores et déjà d’un contrat de travail et commencera à travailler à sa sortie de détention. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
3.1.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.2Dans ses déterminations du 11 septembre 2020, le Ministère public soutient que X_________. est certes au bénéfice d’un permis B, mais qu’il ressort de ses déclarations que toute sa famille vit au Kosovo, où il aurait vécu jusqu’en 2015, ou en Italie. Il n’aurait ainsi quasiment aucune attache avec la Suisse. De plus, il aurait reconnu se rendre chaque année au Kosovo et régulièrement en Italie chez son père. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il pourrait être condamné si l’appel du Ministère public était admis, il existerait un risque concret qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en fuyant dans la clandestinité ou en quittant la Suisse. Ces considérations ne sauraient être suivies. En effet, le Tribunal correctionnel a renoncé à l’expulsion obligatoire de X_________. et a retenu l’existence d’un cas de rigueur, ce qui constitue effectivement et
Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X_________. est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais du présent prononcé, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X_________., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Curchod, avocat (pour X_________.), et par e-fax -Ministère public central, et par e-fax et communiqué à :