654 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE19.014888-JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 janvier 2022
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Justin Brodard, défenseur d’office, avocat à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, DIRECTION DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE, service social de Lausanne, dénonciatrice, représentée par [...]
2 - Vu le jugement du 20 mai 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré [...] du chef d’accusation d’escroquerie (I), constaté que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (II), l'a condamné à 240 jours-amende et a dit que le montant du jour-amende est fixé à 30 francs (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), l'a en outre condamné à une amende de 900 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif sera de 9 jours (V), a arrêté à 5’353 fr. 40 l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., Me Adrienne Favre (VII), a mis à la charge de X. une partie des frais de procédure, par 6’565 fr. 90, et a dit que cette somme comprend l’indemnité arrêtée sous chiffre VII, laquelle devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (IX), vu l’annonce du 7 juin 2021, puis la déclaration d'appel motivée du 19 juillet 2021 par laquelle X.________ a conclu principalement à sa libération de la prévention d’escroquerie, subsidiairement à la réduction de ses peines à une peine pécuniaire n'excédant pas 100 jours- amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende dont le montant n'excéderait pas 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours, tous les frais de la procédure devant être supportés par l’Etat, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance, vu le jugement du 15 novembre 2021, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, rejeté l’appel de X.________ (I), a confirmé le dispositif du jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a alloué à Me Justin Brodard une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'915 fr. 05, TVA et débours inclus, (III) et a mis les frais d'appel, par 5'735 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge de X.________ (IV),
3 - vu le courrier du 26 janvier 2022 de Me Justin Brodard sollicitant la révision de la fixation de son indemnité d'office compte tenu du fait que son intervention a débuté dès la déclaration d'appel et qu'il n'était pas, contrairement à ce qu'a retenu la Cour d'appel dans ses considérants, le défenseur d'office du prévenu lors de la procédure de première instance et que les nombreuses heures de prises de connaissance du dossier de rendez-vous avec le client étaient dès lors nécessaires, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office, qu’en l’espèce, dans son jugement du 15 novembre 2021, l’autorité de céans a considéré que la durée d'activité de 28h25 invoquée par le défenseur d'office était largement excessive, a retenu qu' « au vu de la nature de la cause et considérant que c'est le même mandataire qui a[vait] effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier », il y avait lieu de retenir les opérations suivantes : « 2 heures pour le poste « entretien client » (en lieu et place des 5h05 annoncées), 2 heures pour les « emails à client » et « téléphone à client » (en lieu et place des 4h15 annoncées), 3 heures pour le poste « étude du dossier » (en lieu et place des 5h30 annoncées), 4 heures pour les opérations relatives à la rédaction de la déclaration d’appel (en lieu et place des 6h annoncées), 1 heure pour la préparation d’audience (en lieu et place des 2h30 annoncées) » et de ne pas tenir compte du temps consacré à la prise de copies du dossier, soit 3 heures, puisqu’il s’agissait d’opérations de secrétariat qui n’exigeaient pas d’examen de la part de l’avocat et qui entraient dans les frais généraux de celui-ci, déjà compris dans l'indemnité horaire,
4 - que la Cour de céans a finalement alloué à Me Justin Brodard une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’535 fr., correspondant à 14h05 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 50 fr. 70 de débours, plus 208 fr. 35 de TVA, soit 2'915 fr. 05 au total, qu’il y a lieu d’admettre que Me Justin Brodard n’était effectivement pas le défenseur d’office de X.________ dans le cadre de la procédure de première instance, que, dans la mesure où il s’agit d’une inadvertance manifeste, il y a lieu de rectifier le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office , qu’il y a ainsi lieu de retenir les 5h30 annoncées pour l’étude du dossier, sans procéder à réduction, que les autres réductions, fondées sur la nature de l’affaire, soit une modeste et classique affaire d’escroquerie à l’aide sociale, doivent toutefois être confirmées, qu’en définitive, l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel doit être arrêtée, au total, à 3'408 fr. 40, correspondant à 16h35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (soit 2'985 fr.), plus une vacation à 120 fr., plus 59 fr. 70 de débours, plus 243 fr. 70 de TVA, que le chiffre III du dispositif du jugement du 15 novembre 2021 doit ainsi être modifié en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d’un montant de 3'408 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justin Brodard, qu’il y a dès lors lieu de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif en ce sens que les frais d’appel, constitués de l'émolument de
5 - jugement, par 2’820 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 3'408 fr. 40, s’élèvent au total à 6’228 fr. 40 ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 83 CPP, statuant à huis clos : I. Les chiffres III et IV du dispositif du jugement rendu le 15 novembre 2021 sont rectifiés comme suit : « III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'408 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justin Brodard. IV.Les frais d'appel, par 6’228 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.. » II. Le dispositif du jugement du 15 novembre 2021 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Justin Brodard, avocat (pour X.), -Direction des sports et de la cohésion sociale, à l’att. de Mme [...], -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :