651 TRIBUNAL CANTONAL 306 PE19.014648/TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 juillet 2020
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Bendani, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
3 - dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas indiqué précisément les modifications de ce jugement qu’il demandait, conformément à ce qu’exige l’art. 399 al. 3 let. b CPP, que ce soit dans son annonce d’appel du 6 mai 2020 ou dans sa déclaration d’appel du 12 juin 2020, qu’il n’a par ailleurs pas répondu, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par la direction de la procédure, à la demande de formuler des conclusions conformes sous peine d’irrecevabilité, que l’appel ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 CPP et doit par conséquent être déclaré irrecevable,
4 - attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2 ème phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 428 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de F.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier :
5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :