653 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE19.009889-NKS//CPU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 mai 2020
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Pellet et Winzap, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : A.J., prévenu, assisté de Me Ismael Fetahi, défenseur de choix à Pully, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé; B.J., plaignante, assistée de Me Robert Ayrton, conseil de choix à Lausanne, intimée. .
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par A.J.________ contre le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a reçu l'opposition formée par A.J.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (I), a constaté que A.J.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d'injure (II), l'a condamné à 50 jours de peine privative de liberté ferme ainsi qu'à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (III), a renoncé à révoquer les sursis accordés à A.J., respectivement le 23 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et le 9 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (IV et V), a dit que A.J. et le débiteur de B.J.________ des sommes de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2019 à titre d'indemnité pour tort moral et de 3'444 fr. 25, à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, donnant acte à B.J.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.J.________ pour le surplus (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 2'716 fr. 10, à la charge de A.J.________ (VII) et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP en faveur de A.J.________ (VIII). B.Par annonce du 21 février 2020, puis déclaration motivée du 23 mars 2020, A.J.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son complet acquittement des deux chefs d'accusation retenus contre lui, à la suppression de toute réparation civile en faveur de B.J.________, à ce que l'entier des frais soit supporté par l'Etat et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de l'art. 429 CPP de 2'184 fr. pour la première instance et d'un montant à préciser pour la deuxième
3 - instance. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause en première instance. Par prononcé du 25 mars 2020, le Président de la Cour d'appel a rejeté la requête de A.J.________ tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure d'appel. Par courrier du 30 mars 2020, le Ministère public a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. La plaignante en a fait de même par écriture du 30 mars 2020, requérant au surplus d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'appel. Par prononcé du 14 avril 2020, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de B.J.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Le 14 avril 2020, au vu de la situation sanitaire liée au Covid- 19, le Président de la Cour d'appel a proposé aux parties d'adopter la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, la possibilité étant donnée à A.J.________ de compléter sa déclaration d'appel. Par courrier du 16 avril 2020, le Ministère public a donné son accord à ce que la cause soit examinée en procédure écrite. Par écritures du 20 et 24 avril 2020, les parties en ont fait de même. A.J.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Le 30 avril 2020, Me Robert Ayrton a indiqué qu'il représentait désormais B.J.________. Par courrier du 7 mai 2020, le Président de la Cour d'appel a accordé aux parties un délai pour chiffrer et justifier leurs éventuelles prétentions en indemnisation (art. 429 et 433 CPP), étant rappelé que l'assistance d'un avocat d'office avait été refusée en appel à chacune d'elle par prononcés des 25 mars et 14 avril 2020.
4 - Le 22 mai 2020, A.J.________ a précisé les conclusions de son appel en ce sens qu'une indemnité de 3'079 fr. 15 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de première et seconde instance en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a produit une note d'honoraires couvrant la période du 5 juillet 2019 au 20 mai 2020. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1991, A.J.________ est ressortissant du [...], au bénéfice d'un permis B. Il exerce la profession de constructeur métallique. Depuis novembre 2019, son salaire s'élève à environ 4'100 fr. net payé treize fois l'an. Marié à B.J.________ depuis le 5 février 2013, le couple vit séparé depuis juillet 2018, la séparation ayant été officiellement prononcée par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 28 février 2019. Le couple a deux enfants âgés de 5 et 4 ans qui vivent auprès de leur mère. A.J.________ est astreint à verser une contribution d'entretien de 1'570 fr. par mois pour les siens. Selon son épouse, cette contribution n'est plus payée depuis quelques mois. A.J.________ vit dans un appartement qui lui revient à 2'000 fr. par mois charges comprises, plus 100 fr. pour une place de parc. Il ne paie pas ses impôts courants ni les arriérés du couple. Son assurance maladie lui coûte 350 fr. par mois. 2.Le casier judiciaire de A.J.________ mentionne les condamnations suivantes :
08.11.2013 Staatsanwaltschaft, Baden : entrée illégale, séjour illégal ; 25 jours-amende à 100 fr. avec sursis 2 ans, amende 700 fr. ;
23.05.2017 Ministère public, Lausanne : infractions à la LCR ; 50 jours- amende à 40 fr. avec sursis 2 ans (non révoqué), amende 520 fr. ;
5 -
09.06.2017 Ministère public, Vevey : infraction à la LCR ; 15 jours- amende à 40 fr. avec sursis 2 ans (non révoqué), peine complémentaire au jugement du 23 mai 2017, amende 300 fr.;
21.06.2018 Ministère public, Vevey : lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, tentative de contrainte ; 120 jours-amende à 30 fr., amende 180 francs. 3.a) Depuis leur mariage, de nombreuses disputes ont opposé A.J.________ et B.J., lors desquelles A.J. a notamment violenté son épouse, de sorte que la police a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile conjugal, la dernière fois avant les faits de la présente cause étant le 18 avril 2019. b) Le 19 mai 2019 vers 15h30, à [...], dans l'ascenseur de l'immeuble sis [...], A.J.________ a asséné un coup de poing au niveau du thorax de son épouse, B.J., en présence des enfants du couple, si bien que la jeune femme a eu le souffle coupé et s'est écroulée au sol. Le prévenu l'a en outre injuriée, la traitant notamment de « pute », et l'a traînée au sol pour la sortir de l'ascenseur, sur le palier du 10 ème étage. c) B.J. a souffert d'un pneumothorax gauche de 7 mm à l'apex, d'un hématome cutané en regard de la 4 ème côte antérieure gauche, de fractures des côtes gauches cliniques, ainsi que d'ecchymoses au niveau du thorax, du dos et du bras gauche (P. 18/1, 18/2, 19/1 et 19/2). Elle a déposé plainte le 20 mai 2019. Elle s'est constituée partie civile le 2 septembre 2019 et, par l'intermédiaire de son conseil, a chiffré ses prétentions en tort moral à 5'000 fr., en date du 19 septembre
d) A l'audience tenue le 11 février 2020 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.J.________ a conclu à son acquittement et au versement en sa faveur de 2'077 fr. 40 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.2Confronté aux versions antagonistes des deux parties, le premier juge a considéré que, s'agissant du coup, la version de la plaignante était véridique parce que confirmée par les constatations médicales effectuées à l'hôpital Riviera Chablais et à l'Unité de médecine des violences, l'hypothèse de violences auto-infligées ou infligées par un
9 - tiers n'étant pas vraisemblable. La version de la plaignante donnée aux médecins et aux autorités d'enquête s'était avérée cohérente, même si la version donnée à l'audience de jugement comportait des imprécisions (cf. jgmt, p. 15). On comprend également du jugement que le déclenchement des violences est lié à la colère accumulée en raison de la longue attente (jugement p. 5 et 6) que l'épouse aurait imposée à l'appelant pour transférer les enfants. Enfin, ce dernier a déjà été condamné le 21 juin 2018 pour des faits du même ordre. S'agissant de l'injure, le premier juge l'a également tenue pour établie, la plaignante en ayant fait état le lendemain et de manière constante durant l'enquête. Il a relevé que cette violence verbale s'insérait dans le déroulement des faits aboutissant à la violence physique et s'avérait conforme au reproche d'être sortie au MAD formulé par l'appelant à l'encontre de l'épouse. Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le coup et les lésions sont effectivement documentés par la lettre de sortie de l'Hôpital Riviera-Chablais du 28 mai 2019 (P. 18/1) qui, en plus du diagnostic et du traitement, fait aussi état dans l'anamnèse de la douleur ressentie par la patiente au niveau du thorax gauche, péjorée à la mobilisation et à l'inspiration profonde. Le constat médical établi par l'Unité de médecine des violences le 20 mai 2019 (P. 19/1) - associé à des photographies des ecchymoses – confirme également la réalité du coup donné par l'appelant et les lésions subies par la plaignante. On relève qu'il existe une correspondance étroite entre la version des faits donnée aux médecins par la plaignante : coup de poing au thorax, chute et traînage au sol et les traces relevées par ces mêmes soignants et les légistes. La force du coup lésant le poumon, l'emplacement de l'impact et cette correspondance des traces et de la version, eu égard notamment aux traces dues à la chute et au traînage au sol, excluent toute prétendue simulation par des violences auto-infligées. La plaignante a livré cette version des violences subies aux médecins, aux policiers de Police Riviera (P. 4) et au procureur (PV aud. 1). Elle l'a répétée au premier juge (jgmt, p. 9). Au demeurant, elle n'a pas appelé la
10 - police sur le champ, mais le lendemain vers 13h (P. 4 p. 3), sur conseil du personnel médical (P. 4 p. 4), ce qui écarte tout soupçon de manipulation. L'appelant relève que la plaignante avait déclaré aux policiers et au Ministère public qu'elle l'avait appelé après avoir reçu le coup pour qu'il s'occupe des enfants pendant qu'elle se rendait à l'hôpital, qu'il était entré dans l'appartement pour prendre les enfants et qu'il en avait profité pour filmer l'état des lieux (P. 4, p. 4; PV aud. 1, p. 3). Or, la plaignante avait dit aux débats de première instance que ce jour-là il n'était pas entré chez elle, puis qu'elle ne savait plus (jgmt, p. 10). Cette contradiction ou cette imprécision n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où elle porte sur un détail externe aux faits pénaux proprement dits et n'entame pas la crédibilité de la version de la plaignante. De même, on ne peut suivre l'appelant lorsqu'il estime que la version de la plaignante comporterait une incohérence en ce sens qu'elle avait téléphoné à un taxi et non à une ambulance pour se rendre à l'hôpital, cette dernière n'étant intervenue qu'en raison du refus du chauffeur de taxi de la transporter en raison de son état. La plaignante a en effet expliqué de façon plausible à ce sujet qu'elle voulait éviter d'engager les frais plus élevés d'un transport en ambulance (jgmt p. 9). Ce fait est sans portée sur la crédibilité de sa version, la plaignante pouvant se tenir debout et marcher. Il en va de même d'autres détails sans réelle portée et compatibles avec la version de sa partie adverse que l'appelant entend mettre en avant comme les déplacements en ascenseur de la plaignante, des demandes d'argent de celle-ci, etc... Si l'appelant est resté sur place, c'est pour tenter de gérer la situation au mieux de ses intérêts. Enfin, s'il est vrai que la garde des enfants constitue hélas un enjeu du litige des parties et que le statut de la plaignante dans ce combat est fragile au vu de certains faits dénoncés (P. 36), l'existence de ce conflit ne permet pas d'aboutir à la conclusion que la plaignante aurait inventé et mis en scène les faits de la présente cause pour marquer des points et regagner des positions perdues vis-à-vis des autorités de protection des enfants. Le coup et ses conséquences sont en effet objectivement établis. Une simulation est exclue.
11 - La version de la plaignante quant à l'injure est tout aussi crédible, l'agression verbale précédant l'agression physique et le terme injurieux s'insérant dans le reproche fait à l'épouse par le mari repoussé d'avoir fréquenté une discothèque. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas de constatation erronée des faits ou d'appréciation arbitraire des preuves. La condamnation de l'appelant pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et pour injure doit être confirmée. 4.L'appelant soutient en vain qu'il ne serait pas établi que le coup qu'on lui reproche serait à l'origine du pneumothorax diagnostiqué chez la plaignante, affirmant qu'une telle lésion pouvait se produire spontanément. En effet, dans le cas d'espèce, on constate une correspondance non seulement temporelle entre le coup, le symptôme du souffle coupé et la survenance du pneumothorax, mais aussi physique entre l'emplacement de l'impact du poing laissant un hématome cutané au niveau de la 4 ème côte et l'emplacement du pneumothorax en haut du poumon. Aucun des médecins qui ont pris en charge la plaignante, que ce soit à l'hôpital Riviéra-Chablais ou à l'Unité de médecine des violences, n'ont d'ailleurs émis un quelconque doute quant au rapport de causalité entre le coup donné par l'appelant et les lésions constatées sur la plaignante (P. 18 et 19). L'hypothèse d'un pneumothorax spontané survenant par hasard à la seconde et à l'endroit où le coup de poing a été administré est farfelue et ne peut être retenue. 5.L'appelant ne développe pas de moyens spécifiques contre les peines prononcées contre lui, soit une peine privative de liberté ferme de 50 jours sanctionnant les lésions corporelles simples qualifiées et une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour sanctionnant l'injure.
12 - Il ne conteste pas plus les conclusions civiles et indemnité alloués à l'intimée, respectivement par 1'000 fr. pour le tort moral et par 3'444 fr. 25 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il se contente de demander leur mise à néant uniquement comme conséquences de ses conclusions en acquittement. Vérifiées d'office, les deux sanctions fermes doivent être confirmées. Le 21 juin 2018, l'appelant avait été condamné à une peine pécuniaire ferme pour 4 épisodes distincts de violence à l'encontre de son épouse, survenus en janvier, février et mars 2018. Compte tenu de la récidive, la prévention spéciale impose la privation de liberté pour les lésions corporelles. La quotité de 50 jours est modérée. Compte tenu de l'antécédent, du déni et de l'inversion des rôles, l'appelant se présentant comme victime d'une machination, le pronostic ne peut qu'être défavorable. En définitive, tant les peines que les montants alloués à l'intimée au titre de tort moral et d'indemnité pour ses frais liés à la procédure, doivent être confirmés. 6.Il résulte de ce qui précède que l'appel de A.J.________ est rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’a ainsi pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée pour la procédure d’appel, celle-ci n'ayant pas chiffré ni justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP).
13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 40, 46 al. 2, 47, 49, 123 ch. 2 al. 4, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 février 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant: « I.- Reçoit l’opposition formée par A.J.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 29 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois; II.- constate que A.J.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d'injure; III.- condamne A.J.________ à 50 (cinquante) jours de peine privative de liberté ferme ainsi qu'à 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs; IV.- renonce à révoquer le sursis accordé le 23 mai 2017 à A.J.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ; V.- renonce à révoquer le sursis accordé le 9 juin 2017 à A.J.________ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ; VI.- dit que A.J.________ est le débiteur de B.J.________ :
de la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2019 à titre d'indemnité pour tort moral ;
de la somme de 3'444 fr. 25 (trois mille quatre cent quarante-quatre francs et vingt-cinq centimes), à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP ; et donne acte à B.J.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.J.________ pour le surplus ;
14 - VII.- met les frais de la cause, arrêtés à 2'716 fr. 10, à la charge de A.J.; VIII.- dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à A.J.. » III. Les frais d'appel, par 1'210 fr., sont mis à la charge de A.J.________. Le président : La greffière :
15 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ismael Fetahi, avocat (pour A.J.), -Me Robert Ayrton, avocat (pour B.J.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service de la population (21.03.1991), -Service sinistres suisse SA (dossier n° 33.29.0439-hm), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :