653 TRIBUNAL CANTONAL 114 PE18.023471-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er février 2021
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Christian Chillà, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu par défaut le 24 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement rendu par défaut le 24 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire pendant un délai d’épreuve de 2 ans (III), a expulsé H.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (IV), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Christian Chillà à 4’204 fr., TVA et débours compris (V), a mis les frais de justice, par 6’543 fr. 60, y compris l’indemnité d’office allouée à Me Christian Chillà sous chiffre V, à la charge de H.________ (VI) et a dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre V était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII). Le dispositif de ce jugement a été notifié au défenseur d’office de H.________ le 30 novembre 2020 (P. 41). Le jugement motivé a quant à lui été notifié le 8 décembre 2020 à H.________ par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) et le 14 décembre 2020 à son défenseur d’office. B.Par annonce du 11 décembre 2020, puis déclaration motivée du 21 décembre 2020, H.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef
3 - d’accusation d’escroquerie et, subsidiairement, à sa réforme ce sens qu’il est exempté de toute peine et qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 11 janvier 2021, le défenseur d’office de H.________ s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel (P. 46). Le 27 janvier 2021, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel déposé par le défenseur d’office de H.________ (P. 47). E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Parein/Parein- Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 23 mars 2018/156 ; CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188,
juillet 2011 consid. 3 et réf. cit.). 1.2En vertu de l’art. 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al. 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2). Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle; la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d’avis officielle (CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et réf. cit.). 1.3En l’espèce, bien que régulièrement cité à comparaître par voie édictale, H.________ ne s’est pas présenté aux débats qui ont eu lieu les 6 octobre 2020 et 24 novembre 2020 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le premier juge a ainsi engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif du jugement rendu par défaut le 24 novembre 2020 et le jugement motivé ont été notifiés au défenseur d’office de H.________ respectivement le 30 novembre 2020 et le 14 décembre 2020. Le jugement motivé a été notifié le 8 décembre 2020 à H.________ par
LTF). La greffière :