651 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE18.023109/PBR/LLB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 février 2022
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : Z., prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Montreux, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Q., partie plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil d'office à Lausanne, intimée.
5 - Vu le jugement du 2 novembre 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Z.________ s’est rendu coupable de menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 août 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et prolongé sa durée de 2,5 ans (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’Z.________ pour une durée de 5 ans (IV), a alloué à Q.________ une indemnité de 1'000 fr. en réparation du tort moral, à la charge d’Z., (V), a laissé à la charge de l’Etat l’indemnité due au conseil d’office de Q. (VI) et a mis les frais de justice, par 7'231 fr. 80, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge d’Z.________ (VII), vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées par Z.________ respectivement les 11 novembre et 17 décembre 2020, vu le prononcé rendu le 27 janvier 2021 par la Présidente de la Cour de céans arrêtant à 1'237 fr. 45 l’indemnité due au précédent défenseur d’office d’Z., Me Coralie Devaud, vu la convention passée lors de l’audience d’appel du 17 mai 2021 aux termes de laquelle Q. et Z.________ ont requis une suspension de cause pour une durée de six mois et convenu que sans nouvelles de leur part à l’issue de ce délai, la plainte déposée par Q.________ pourrait être considérée comme retirée, vu les listes d’opérations produites par Mes Astyanax Peca et Zakia Arnouni respectivement les 29 novembre et 8 décembre 2021, vu les pièces du dossier ; attendu que les parties n’ont pas sollicité une reprise de cause à l’issue du délai de six mois convenu,
6 - que conformément à la convention signée par les parties le 17 mai 2021, il y a lieu de considérer que la plainte déposée par Q.________ à l’encontre d’Z.________ est retirée, qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que tel est le cas en l’espèce, que l’infraction de menaces (art. 180 CP) ne se poursuit que sur plainte, qu’il y a donc lieu de modifier le jugement pour prendre acte du retrait de la plainte et ordonner la cessation de la poursuite pénale engagée contre Z., qu’aux termes de leur accord du 17 mai 2021, Z. s’est reconnu débiteur de Q.________ de la somme de 1'000 fr. pour solde de tous comptes, qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de cette reconnaissance de dette, qu’Z.________ a admis que les frais de première instance demeurent à sa charge, que le jugement du Tribunal correctionnel doit aussi être confirmé s’agissant des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office ; attendu qu’il reste encore à fixer les indemnités à allouer au défenseur d’office d’Z.________ et au conseil d’office de Q.________ pour la procédure d’appel,
7 - qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
8 - que l’art. 135 CPP s’applique aussi par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), qu’en l'espèce, sur la base des listes d’opérations produites, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient d’allouer une indemnité de 2'442 fr. 75, TVA et débours inclus, à Me Astyanax Peca, ainsi qu’une indemnité de 1'529 fr. 20, TVA et débours inclus, à Me Zakia Arnouni, pour la procédure d’appel, que l’indemnité du précédent défenseur d'office d’Z.________, Me Coralie Devaud, a déjà été arrêtée à 1'237 fr. 45 par prononcé rendu le 27 janvier 2021 par la Présidente de la Cour de céans ; attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 6'159 fr. 40, qui comprennent 950 fr. d’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et 5'209 fr. 40 d’indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office, peuvent être en équité laissés à la charge de l’Etat.
9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : I.constate le retrait de la plainte et ordonne la cessation de la poursuite pénale dirigée contre Z.________ ; II.prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette signée le 17 mai 2021 par Z.________ ; III. arrête l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Q., à 3'498 fr. 35, à charge de l’Etat ; IV. met les frais de la présente procédure, par 7'231 fr. 80, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, par 4'323 fr. 20, à la charge d’Z., le remboursement à l’Etat de l’indemnité précitée n’étant exigible que si la situation financière d’Z.________ le permet. II. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'442 fr. 75 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca. III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'529 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni. IV. Les frais d'appel, par 6'159 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux chiffres II et III ci-dessus et l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud par prononcé du 27 janvier 2021, sont laissés à la charge de l’Etat.
10 -
11 - V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Zakia Arnouni, avocate (pour Q.), -Me Astyanax Peca, avocat (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, -Me Coralie Devaud, avocate, par l’envoi de photocopies.
12 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :