654 TRIBUNAL CANTONAL 75 PE18.022101-QVE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 mars 2020
Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Fonjallaz et Mme Rouleau, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : A.A., prévenue et appelante, représentée par Me Jean-Nicolas Roud, conseil d’office à Lausanne, et B., partie plaignante et intimée, représentée par Me Jean Cavalli, conseil de choix à St-Sulpice, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.A.________ s’était rendue coupable d’injure (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans (II), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais, par 1'300 fr., à la charge de A.A.________ (IV). B.Par annonce du 14 novembre 2019 et déclaration motivée du 11 décembre 2019, A.A.________ a formé appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de toute charge. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de deux témoins. Le 4 mars 2020, à sa demande, B.________ a été dispensée de comparution personnelle à l’audience du 11 mars 2020. Le 9 mars 2020, le président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de la recourante. Il a considéré qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, qu’au surplus, elles ne paraissaient pas pertinentes. Lors de l’audience d’appel, B.________, par son conseil, a conclu au rejet de l’appel.
7 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.A.________ est née le [...] 1964 à [...] (VD). Elle a grandi en Suisse, où elle a toujours vécu. Ayant arrêté l’école vers 16 ou 17 ans, elle a suivi une formation de caissière/vendeuse, qu’elle n’a pas terminée. La prévenue s’est mariée en 1991 et a eu trois enfants, nés en 1989, 1991 et
4.1L’appelante conteste sa condamnation pour injure, relevant principalement qu’il n’y aurait pas la moindre preuve de sa culpabilité. Elle rappelle que le premier juge n’a pas suivi toutes les allégations de la plaignante, puisqu’il n’a pas retenu le cas 2 de l’acte d’accusation. Elle
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. Lorsque l’autorité a forgé sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. En
12 - d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in :CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 4.3En l’espèce, s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation, le tribunal de police a d’abord relevé que la plaignante affirmait que les injures avaient été proférées par SMS ou WhatsApp (jugement, pp. 5 et 9). Le premier juge a fondé sa conviction sur un message envoyé par l’appelante le 19 juin 2018, soit en dehors de la période couverte par l’acte d’accusation, dans lequel elle écrivait « j’ai voulu être gentille mais je vois que tu es toujours aussi conne » (P. 4/1). Le premier juge a estimé que si l’appelante avait pu traiter la plaignante de « conne » une fois, elle avait également pu utiliser d’autres termes injurieux à plusieurs reprises, dans la période concernée par l’acte d’accusation (jugement, p. 9). Cette motivation n’est pas suffisante pour emporter la conviction de la Cour de céans. Il paraît troublant que la plaignante n’ait produit aucun message injurieux durant la période couverte par sa plainte, alors qu’elle affirme que les propos litigieux ont été formulés par écrit. Ensuite, dans sa plainte, la plaignante mentionne à titre d’exemple le plus significatif les insultes proférées au Z.________ Bar, alors même que celles- ci ont précisément été abandonnées parce qu’elles n’ont pas été
13 - confirmées par le témoin entendu sur les faits (jugement, p. 10). Par ailleurs, la procureure en charge du dossier a éprouvé des doutes sur les faits, puisqu’elle écrivait le 19 novembre 2018 à la plaignante pour lui indiquer que « sur plusieurs points, cette plainte ne fournit pas les éléments permettant de présumer la commission de l’infraction pénale dénoncée » (P. 5). En réponse, la plaignante n’a pas été plus précise, ni factuelle, mais s’est bornée à formuler des banalités, parmi lesquelles elle accuse l’appelante de faire « de la magie (occultisme) », ce que rien n’accrédite et qui n’est au surplus pas pertinent. Ces éléments ne permettent pas d’emporter la conviction de la Cour de céans sur les allégations de la plaignante, dont la crédibilité n’est pas sans tache. Concernant les cas 3 et 4 de l’acte d’accusation, le Tribunal de police s’est en substance fondé sur le fait que la plaignante avait confirmé sa plainte aux débats et sur le fait que l’appelante avait uniquement déclaré ne pas se souvenir d’avoir été injurieuse, ne contestant ainsi que trop mollement les faits (jugement, pp. 10 et 11). Le raisonnement du premier juge n’est pas convaincant. On rappelle qu’un témoin aurait pu être entendu s’agissant du cas 3, à savoir A.F.________, le fils de l’appelante et donc l’ex-compagnon de la plaignante, mais cette dernière n’a pas voulu qu’il soit entendu, invoquant le fait qu’il ne témoignerait pas contre sa mère (PV aud. 2, l. 55). Quand bien même il faut prendre en considération les relations entre le témoin et la prévenue, il existe également des liens assez forts entre le témoin et la plaignante. On peut donc s’étonner que la plaignante se soit opposée d’emblée à l’audition d’un témoin qui aurait pu décrire les faits qu’elle a dénoncés et qu’il lui appartenait de prouver. En définitive, le dossier ne comporte pas suffisamment d’éléments pour emporter la conviction de la Cour de céans. En effet, les allégations de la plaignante ne comportent que peu de détails sur les faits à connotation pénale et il n’existe aucune preuve matérielle confirmant ses accusations, alors qu’on aurait pu attendre de la plaignante qu’elle produise les messages injurieux dont elle se prévaut. Ses déclarations ont
14 - en outre été partiellement écartées par le premier juge (cas 2 de l’acte d’accusation), de sorte qu’on ne peut pas accorder une foi inébranlable aux dires de la plaignante s’agissant des autres cas. Dans ces circonstances, on ne peut retenir indubitablement que l’appelante a tenu les propos qui lui sont reprochés. Celle-ci doit donc être mise au bénéfice du doute et libérée du chef d’accusation d’injure. 4.4Les conclusions civiles étant subordonnées à un jugement de culpabilité qui n’a pas lieu d’être en l’espèce, B.________ doit être renvoyée à agir devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). Le défenseur d’office de A.A.________, Me Jean-Nicolas Roud, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 13,6 heures d’activité (P. 41). Il se justifie de réduire les opérations liées à la préparation de l’audience, comptabilisées à hauteur d’une heure et demie, et de ne tenir compte que de 30 minutes à cet effet, compte tenu de l’absence de toute complexité du dossier et de la connaissance préalable de celui-ci par le défenseur. En définitive, il convient de tenir compte d’un total de 12,6 heures d’activité, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de sorte que le défenseur d’office de l’appelante se verra allouer un montant de 2’268 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 45 fr. 40, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 187 fr. 40. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'620 fr. 80 sera allouée à Me Jean-Nicolas Roud.
15 - Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, par 2'620 fr. 80, le tout totalisant 3'720 fr. 80, doivent être mis à la charge de la partie plaignante, B., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 10 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 1 er novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.libère A.A. du chef d’accusation d’injure ; II.supprimé ; III.renvoie B.________ à agir devant le juge civil ; IV. laisse les frais, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), à la charge de l’Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’620 fr. 80 (deux mille six cent vingt francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud. IV. Les frais d'appel, par 3'720 fr. 80 (trois mille sept cent vingt francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au
16 - défenseur d'office au ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de B.. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour A.A.), -Me Jean Cavalli, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal