651 TRIBUNAL CANTONAL 107 PE18.020790-PBR/agc C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 mars 2021
Composition : M. SAUTEREL, président M.Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Aurore Estoppey, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, T., partie plaignante, représentée par Me Jérôme Campart, conseil d’office à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction, DIRECTION GENERALE DES IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE, partie plaignante, représentée par M. [...], intimée, FONDATION LA POUPONNIERE ET L’ABRI, partie plaignante, intimée, DIRECTION GENERALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, partie plaignante, représentée par M. [...], intimé.
5 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 14 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, diffamation, injure, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, pornographie, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 10 fr. le jour-amende et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (II), a révoqué les sursis accordés à X.________ les 22 juillet 2015 par le Ministère public de Genève, 2 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne et 10 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de peines respectives de 30 jours- amende à 30 fr., 100 jours-amende à 30 fr. et 30 jours-amende à 30 fr. (III), a ordonné le maintien en détention de X.________ à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné, en faveur de X., la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire dont la durée et les modalités seront fixées par l’autorité d’exécution (V), a dit que X. est débiteur de T.________ de 9'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de Me Jérôme Campart de 6'190 fr. 60 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD selon fiche 84872, d’une clé USB selon fiche 25756 et d’un CD selon fiche 27476 (VII), a constaté que X.________ a subi 8 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 4 jours supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus (VIII), a arrêté à 3'150 fr. l’indemnité due à Me Jérôme Campart, conseil d’office de T., à la charge de l’Etat (IX) et a mis une part des frais, par 25'000 fr., le solde demeurant à la charge de l’Etat, à la charge de X., montant comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Aurore Estoppey, par 12'000 fr., indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (X),
6 - vu l’annonce du 15 octobre 2020 et la déclaration motivée du 10 novembre 2020, par lesquelles X.________ a formé appel contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 7 décembre 2020 par T., vu le retrait d’appel intervenu à l’audience du 23 mars 2021, vu la liste d’opérations déposée lors de l’audience d’appel par Me Aurore Estoppey, vu la liste d’opérations déposée par efax le 23 mars 2021 par Me Jérôme Campart, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel, X. a retiré son appel contre le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 7 décembre 2020 par T.________ (art. 401 al. 3 CPP), qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle,
7 - que le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne doit par conséquent être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de X.________ et celle du conseil d’office de T., qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l'espèce, Me Aurore Estoppey, défenseur d’office de X., a produit une liste d’opérations faisant état de 17 heures et 54 minutes d’activité, que, sous réserve de la durée de l’audience, qui a été légèrement surestimée, le temps allégué est raisonnable et peut être admis, qu’il sera ainsi retenu 16 heures et 54 minutes d’activité d’avocat nécessaire, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de X.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 3’042 fr. (16 heures et 54 minutes d’activité à 180 fr.), auxquels s’ajoutent trois vacations à 120
8 - fr., par 360 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 60 fr.85, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 266 fr. 65, ce qui donne 3'729 fr. 50, que Me Jérôme Campart, conseil d’office de T., a produit une liste des opérations faisant étant de 11 heures et 10 minutes d’activité, que le temps allégué est raisonnable et peut être admis, qu’il y a donc lieu d’allouer au conseil d’office de T. une indemnité correspondant à des honoraires par 2'010 fr. (11 heures et 10 minutes d’activité à 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 40 fr. 20, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 157 fr. 85, ce qui donne 2'208 fr. 05, et qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 6'887 fr. 55 – constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., par 3'729 fr. 50, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de T., par 2'208 fr. 05, – seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art.135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 422 et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.. II. L’appel joint déposé par T. est caduc. III. La cause est rayée du rôle.
9 - IV. Le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'729 fr. 50, TVA et débours compris, est allouée à Me Aurore Estoppey pour la procédure d’appel. VI. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 2'208 fr. 05, TVA et débours compris, est allouée à Me Jérôme Campart pour la procédure d’appel. VII. Les frais d’appel, par 6'887 fr. 55, y compris les indemnités d’office prévues au chiffre V et VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurore Estoppey, avocate (pour X.), -Me Jérôme Campart, avocat (pour T.), -Direction générale des immeubles et du patrimoine, -Fondation la pouponnière et l’abri, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :