652 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE18.019868/ACO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er mai 2023
Présidence de MmeB E N D A N I, présidente Juges : MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier :MRitter
Parties à la présente cause : [...], prévenu et plaignant, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office et conseil juridique gratuit, appelant et intimé, [...], prévenu et plaignant, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office et conseil juridique gratuit, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - Vu le jugement du 24 août 2022, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et menace pour le cas 2 de l’acte d’accusation du 14 septembre 2021 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injures, menaces, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux qualifiée et emploi d’étrangers sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (III), a en outre condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour- amende (IV), a suspendu l'exécution des peines mentionnées sous chiffres III et IV ci-dessus et fixé à A.________ un délai d'épreuve de deux ans (V), a prononcé l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de cinq ans (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ (VII), a libéré W.________ des chefs d'accusation de dénonciation calomnieuse et de dommages à la propriété (VIII), a constaté qu’il s’est rendu coupable de délit contre la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée, séjour et travail illégaux) (IX), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 20 fr. le jour-amende (X), a suspendu l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre X et fixé à W.________ un délai d'épreuve de deux ans (XI), a dit que A.________ doit verser à W.________ la somme de 5'000 fr. à titre de tort moral et renvoyé pour le surplus W.________ à agir à l’encontre de A.________ par la voie civile (XII), a dit que le CD contenant un message vocal inventorié sous fiche n° 24916, ainsi que le DVD contenant les extractions des natels de A.________ inventorié sous fiche n° 25578 sont laissés au dossier à titre de pièce à conviction (XIII), a arrêté à 8'575 fr. 95 TTC au total, dont à déduire l’avance d’ores et déjà versée à concurrence de 2'500 fr., soit à 6'075 fr. 95 TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Arnaud Thièry, conseil d’office de A.________ (XIV), a arrêté à 9'412 fr. TTC au total, dont à déduire l’avance d’ores et déjà versée à concurrence de 2'000 fr., soit à 7'412 fr. TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de W.________ (XV), a mis une partie des frais de justice, arrêtée à 15'040 fr. 50 à la charge de A., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office sous chiffre XIV ci-dessus (XVI), a mis une partie des frais de justice, arrêtée à 10'969 fr. 75, à la charge de W., lesquels comprennent
3 - l’indemnité allouée à son conseil d’office sous chiffre XV ci-dessus (XVII), a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre XIV ci-dessus (XVIII) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, W.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre XV ci-dessus (XIX), vu l’appel interjeté contre ce jugement par A.________ par annonce du 5 septembre 2022, puis par déclaration motivée du 17 octobre 2022, vu l’appel interjeté contre ce jugement par W.________ par annonce du 5 septembre 2022, puis par déclaration motivée du 17 octobre 2022, vu le dispositif du jugement du 7 mars 2023, notifié le 6 avril 2023, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a, notamment, admis très partiellement les appels (I), a dit que le jugement rendu le 24 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne était modifié aux chiffres I, II, IV, V, VI, XII, XVII et XIX de son dispositif (II), a alloué à Me Arnaud Thièry une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'293 fr., débours et TVA compris (III), a alloué à Me Charlotte Iselin une indemnité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'860 fr. 60, débours et TVA compris (IV), a dit que les frais d'appel étaient répartis comme suit :
le tiers des frais communs, par 1'296 fr. 65, plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, soit 4'589 fr. 65 au total, mis à la charge de A.________ ;
le tiers des frais communs, par 1'296 fr. 65, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office et conseil juridique gratuit sous chiffre IV ci-dessus, soit 5'157 fr. 25 au total, mis à la charge de W.________ ;
le tiers des frais communs, plus la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ sous chiffre III ci-dessus, laissés à la charge de l’Etat (V),
4 - a en outre dit que A.________ est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (VI) et a dit que le jugement motivé était exécutoire (VII), vu le courrier du 25 avril 2023, par lequel A., par son défenseur et conseil juridique, a sollicité la rectification du chiffre V du dispositif du jugement du 7 mars 2023 de la Cour d'appel pénale, en ce sens que la part des frais mise à sa charge est de 2'943 fr. 15, vu le courrier du 28 avril 2023, par lequel W., par son défenseur et conseil juridique, a sollicité la rectification du chiffre V du dispositif du jugement du 7 mars 2023 de la Cour d'appel pénale, respectivement l’ajout d’un chiffre VII, en ce sens que l’indemnité allouée à son défenseur d’office et conseil juridique gratuit est laissée à la charge de l’Etat, respectivement qu’il est libéré de son obligation de rembourser cette indemnité ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office ;
attendu, en l'espèce, que les frais communs d’appel s’élèvent à 3'890 fr. au total, dont le tiers se monte à 1'296 fr. 65, que la moitié de l’indemnité de 3'293 fr., débours et TVA compris, allouée à Me Arnaud Thièry s’élève à 1'646 fr. 50, de sorte que la part des frais mise à la charge de A.________ selon le chiffre V du dispositif doit se monter à 1'296 fr. 65 + 1'646 fr. 50, soit à 2'943 fr. 15, comme requis,
5 - qu’il ressort des considérants du jugement de la Cour d'appel pénale (consid. IV in fine, p. 38) que les appelants seront tenus de rembourser la part de l’indemnité de défenseur d’office, respectivement l’indemnité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit les concernant dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP) ; attendu que le dispositif du jugement du 7 mars 2023 est donc entaché d’erreurs manifestes, dès lors qu’il est en contradiction avec la motivation de la décision, qu'il y a dès lors lieu, d’abord, de rectifier le dispositif du jugement d'appel à son chiffre V, en ce sens que le tiers des frais communs, par 1'296 fr. 65, plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III, soit 2'943 fr. 15 au total, sont mis à la charge de A.________ ; qu'il y a en outre lieu de rectifier le dispositif du jugement d'appel à son chiffre V, en ce sens que le tiers des frais communs, par 1'296 fr. 65, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office et conseil juridique gratuit sous chiffre IV ci-dessus, soit 5'157 fr. 25 au total, mis à la charge de W.________, sont laissés à la charge de l’Etat ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce : I. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 7 mars 2023 par la Cour d'appel pénale est rectifié comme il suit : « V. Les frais d'appel sont répartis comme suit : le tiers des frais communs, par 1'296 fr. 65, plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, soit 2'943 fr. 15 au total, sont mis à la charge de A.________ ; -le tiers des frais communs, par 1'296 fr. 65, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office et conseil juridique gratuit sous chiffre IV ci-dessus, soit 5'157 fr. 25 au total, mis à la charge de W., sont laissés à la charge de l’Etat ; -le tiers des frais communs, plus la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A. sous chiffre III ci- dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. » II. Le dispositif du jugement du 7 mars 2023 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :
7 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour A.), -Me Charlotte Iselin, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :