655 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE18.012142-KEL/LLB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 février 2021
Composition : M.M A I L L A R D , président Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure cantonale Strada, Y., prévenu et appelant, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur d’office à Martigny, X., prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur d’office à Morges.
2 - Vu le jugement du 15 juin 2020 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que X.________ s’était rendu coupable de représentation de la violence, blanchiment d’argent qualifié, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les armes, l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr., et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans, vu la déclaration d’appel déposée le 20 juillet 2020 par X.________ contre ce jugement et dans laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique aux fins de déterminer son degré de responsabilité, vu les débats d’appel tenus le 18 janvier 2021, vu l’interpellation des parties concernées du 1 er février 2021 (art. 184 al. 3 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et leurs déterminations des 3 et 8 février 2021, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 20 CP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur, qu’en l’espèce, il existe un doute quant à la responsabilité du prévenu, qu’il faut par conséquent ordonner une expertise psychiatrique de X.________,
3 - que l’expertise peut être confiée à la ...]Dresse [...], cheffe de clinique, en qualité d’expert, et à [...], psychologue assistante, en qualité de co-expert, du Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, qu’il convient d’impartir aux experts un délai au 17 mai 2021 pour déposer leur rapport ; attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), suivront le sort des frais de la cause. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 20 CP et 21 al. 1 TFIP, I. Ordonne une expertise psychiatrique de X.________. II. Désigne en qualité d’expert la Dresse [...], cheffe de clinique, et en qualité de co-expert [...], psychologue assistante, autorisation leur étant faite de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité. III. Invite les experts à répondre aux questions suivantes :
peut-il être considéré comme grave ?
quelle est son influence sur le comportement général de l'expertisé ?
était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
4 -
7 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Michaël Aymon, avocat (pour Y.), -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies.
8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :