651 TRIBUNAL CANTONAL 312 PE18.011030/VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 août 2019
Présidence de MmeROULEAU, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Veronica Kuonen-Martin, défenseur de choix à Berne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
2 - Vu le jugement du 17 mai 2019, complété par prononcé du 3 juin 2019, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 344 jours de détention subis avant jugement (II), a dit qu’une partie de la peine portant sur 15 mois est suspendue et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (III), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de T.________ (IV), a constaté que T.________ a subi 18 jours de détention dans des conditions illicites et dit que 9 jours doivent être déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de T.________ pour une durée de 8 ans (VI) et a statué sur les séquestres et les frais (VII à IX). vu l’annonce d’appel déposée le 20 mai 2019 par Me Laurent Schuler, alors défenseur d’office de T., vu l’annonce d’appel déposée le 24 mai 2019 par Me Veronica Kuonen-Martin, qui a indiqué défendre les intérêts de T., vu la lettre du 18 juin 2019, par laquelle l’avocate Veronica Kuonen-Martin a indiqué qu’elle était consultée comme avocate de choix de T., vu la lettre du 24 juin 2019, par laquelle T. a demandé la révocation du mandat de défenseur d’office de Me Laurent Schuler, vu l'envoi du 1 er juillet 2019, par lequel le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à T., tout en lui impartissant un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée, vu la lettre du 18 juillet 2019, écrite en anglais et transmise à la Cour de céans le 22 juillet 2019, par laquelle T. s’est plaint du fait que le jugement attaqué était injuste (« unfair »),
3 - vu les avis du 30 juillet 2019, par lesquels la direction de la procédure d’appel a, d’une part, informé T.________ qu’elle avait pris note de sa consultation de Me Veronica Kuonen-Martin en qualité de défenseur de choix et précisé que celle-ci ne serait pas désignée défenseur d’office et, d’autre part, relevé Me Laurent Schuler de son mandat d’office, vu l’avis de la direction de la procédure d’appel du 2 août 2019, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, informant l’appelant que sauf objection motivée son annonce d’appel était donc caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu la lettre du 12 août 2019, par laquelle T.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, le 12 août 2019, T.________ a déclaré qu’il retirait l’appel formé contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire; attendu que la présente décision est rendue sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par T.. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Veronica Kuonen-Martin, avocate (pour T.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines,
5 - -Service de la population, -Direction de la prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :