653 TRIBUNAL CANTONAL 483 PE18.008781-AUI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 novembre 2024
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Pascal Martin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A. Par jugement rendu par défaut le 16 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine, portant sur une durée d’un an, et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à L.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 janvier 2015 (IV), a ordonné son expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a dit qu’il est le débiteur de Violaine Jeanneret-Grosjean et lui doit immédiat paiement de 173'508 fr. 11, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2017, à titre de dommages-intérêts, de 10 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 août 2017, à titre de remboursement des frais d’émolument au Contrôle des habitants (VI), a fixé les indemnités des défenseur d’office et conseil juridique gratuit (VII et VIII), a mis les frais de la procédure, comprenant les indemnités des avocats d’office, à la charge de L.________ (IX), avec la clause habituelle de remboursement (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI). B. Par annonce du 29 août 2024, puis déclaration motivée du 21 octobre 2024, L.________, par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, en concluant préalablement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, principalement à la réforme du jugement querellé en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’escroquerie par métier et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Le 24 octobre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Pascal Martin que, selon la jurisprudence (JdT 2015 III 145), faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôt pas la procédure par défaut, de sorte que le délai de 10 jours prévu par l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ne court pas. L’appel apparaissait prématuré et donc irrecevable. Un délai au 4 novembre 2024 était fixé à Me Pascal Martin pour se déterminer. Le 1 er novembre 2024, Me Pascal Martin a fait valoir que, l’adresse de L.________ n’étant plus valable, le Tribunal correctionnel avait procédé à une notification de son jugement par voie édictale, à défaut de disposer d’une adresse de notification. Il précisait que si cette publication devait s’avérer insuffisante, L.________ renonçait quoi qu’il en soit à requérir un nouveau jugement du tribunal de première instance. Il maintenait son appel. E n d r o i t :
4 - 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 2.En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024. Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 16 août 2024 aura pu être notifié à l’appelant personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou s’il fait élection de domicile chez son défenseur d’office. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit du prévenu de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement.
5 - L’appel déposé par Me Pascal Martin pour L.________ étant par conséquent prématuré, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
LTF). La greffière :