654 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE18.008711-SSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 septembre 2019
Composition : Mme F O N J A L L A Z , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X., partie plaignante et appelante, représentée par Me Youri Widmer, conseil juridique gratuit à Lutry, et MINISTERE PUBLIC, Parquet régional de Neuchâtel, intimé, représenté par le Procureur suppléant vaudois, Q., prévenue et intimée, représentée par Me Aline Bonard, défenseur de choix à Lausanne.
6 - 3.1Selon l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats. 3.2En l'espèce, à l'audience de ce jour, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle X.________ a notamment déclaré qu'elle retirait son appel interjeté contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Il convient de prendre acte du retrait de l'appel et de rayer la cause du rôle, le jugement entrepris devant en conséquence être déclaré exécutoire. 4.Me Youri Widmer, conseil juridique gratuit de la plaignante, a produit une liste d'opérations indiquant 11,1 h d'activité, à laquelle il faut ajouter le temps consacré à l'audience d'appel. Par conséquent, il sera retenu 13 h de travail au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 2'340 francs. S'y ajoutent 120 fr. pour une vacation et 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 46 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève à 2'699 fr. 80, TVA par 7,7 % incluse. 5.Vu l’issue de la cause et les circonstances du présent cas, les frais de la procédure d'appel, par 3'729 fr. 80, constitués des émoluments d’arrêt et d'audience, par 1'030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 2'699 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d'appel de X.. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'699 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer. V. Les frais d'appel, par 3'729 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : -Me Youri Widmer, avocat (pour X.), -Me Aline Bonard, avocate (pour Q.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur suppléant vaudois, Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).