651 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE18.006827-JUA/CFU C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 août 2020
Présidence de MmeF O N J A L L A Z , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, [...] et [...], parties plaignantes, intimées.
vu le courrier du 4 août 2020 par lequel K.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel,
vu la liste d'opérations annexée à ce courrier,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,
qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle,
que le jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est par conséquent exécutoire;
attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]),
que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP),
qu'en l'espèce, Me Astyanax Peca indique qu'il a consacré 2h30 au traitement de l'appel, qu’au dossier d’appel, ne figurent cependant que le courrier du 18 mai 2020 annonçant l’appel et le courrier du 4 août 2020 annonçant le retrait de l’appel,
qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’allouer une indemnité à Me Astyanax Peca pour la procédure d’appel,
que les frais de deuxième instance, composés du seul émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l'appelant qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par K.. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Aucune indemnité n’est allouée à Me Astyanax Peca pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 330 fr., sont mis à la charge de K.. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le