655 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE18.006306-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Greffière :Mme Grosjean
Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant, et D., prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur de choix à Lausanne, intimé, V., partie plaignante et intimée, L.________, partie plaignante et intimée.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre D.. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré D. du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). B.Par annonce du 8 octobre 2018, puis déclaration motivée du 16 octobre 2018, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme, principalement en ce sens que D.________ soit reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et soit condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et que les frais de procédure soient mis à la charge du prévenu, et subsidiairement, dans l’hypothèse où le verdict d’acquittement venait à être confirmé, en ce sens que les frais de procédure soient mis à la charge de D.. Le 10 décembre 2018, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel du Ministère public, qui ne concernait qu’une contravention, serait traité en procédure écrite et que la cause relevait du juge unique (P. 32). Le 31 décembre 2018, D., qui avait renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint (P. 31), a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu au rejet de l’appel interjeté par le Ministère public (P. 33/1).
3 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.D.________ est né le [...] 1964 à [...], en [...]. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 27-28 ans avec ses deux parents, son frère et sa sœur. Une fois le bac obtenu, il a effectué une formation de maçonnerie, puis a entrepris une seconde formation de métreur, qu’il n’a cependant pas réussie. Il s’est établi en Suisse avec son épouse en 1992. Ils ont trois enfants, nés en 1991, 2001 et 2002, dont deux sont encore à leur charge. Il est originaire de [...] (VD). Avec sa femme, il est propriétaire de son logement à [...]. La dette hypothécaire s’élève à 400'000 francs. Il est également propriétaire d’un appartement à [...], dont la dette hypothécaire ascende à 350'000 fr. et qu’il loue pour un loyer mensuel de 1'500 francs. Jusqu’au 30 septembre 2018, le prévenu exerçait la profession de moniteur socio- culturel au sein de l’atelier maçonnerie de la Fondation [...], pour un salaire mensuel brut de 8'300 fr., versé treize fois l’an. Il a exercé cette fonction pendant dix ans. Il est au chômage depuis le 1 er octobre 2018. Son épouse travaille à 50 % dans le domaine de l’accueil de l’enfance pour un salaire mensuel de 2'200 francs. 2.Le 2 février 2018, à [...], L., née le [...] 2001 et V., née le [...] 1994, toutes deux placées auprès de la Fondation [...], se sont rendues auprès de D., maître socio-professionnel au sein de cette structure, afin de récupérer des fers à béton pour leur enseignante. Très rapidement, l’intéressé a adopté une attitude inadéquate, passant notamment ses mains au niveau de la poitrine des deux jeunes femmes (sans toutefois jamais parvenir à les toucher), tout en scrutant avec insistance cet endroit de leur corps. D. a ensuite déclaré qu’il pouvait commander toutes sortes de fers à béton, « des longs, des gros, des durs ». En outre, après avoir posé un fer à béton sur sa cuisse, il s’est empressé de dire à quel point l’objet était dur. Simultanément à cela, D.________ s’est touché les pectoraux, avant d’ajouter qu’il était « très créatif et ouvert à tout ». Alors même que les deux jeunes femmes tentaient tant bien que mal de revenir sur la question qui les intéressait, à savoir celle des fers à béton, D.________ leur a indiqué
4 - qu’il pratiquait la voile, qu’il adorait « se mouiller entièrement » et qu’il avait un physique de jeune. Enfin, D.________ a encore regardé V.________ avec insistance, tout en lui faisant remarquer qu’elle « ne devait pas faire de sport », mimant, pour le coup, avec ses mains, le fait que celle-ci avait une poitrine imposante. L’échange aura duré une dizaine de minutes environ. L.________ et V.________ ont profité de l’arrivée de clients pour quitter les lieux, sans leurs fers à béton, dans la mesure où il appartenait finalement à D.________ de les commander. L.________ et V.________ ont toutes deux déposé plainte le 3 février 2018. 3.Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné D.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel à une amende de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 1'500 fr., à la charge de ce dernier. Le 29 mai 2018, soit en temps utile, D.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 13). Par avis du 4 juillet 2018 (P. 16), le Ministère public a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre le jugement d’un tribunal
2.1Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les réf. citées ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). 2.2En l’occurrence, le Ministère public fait grief au premier juge d’avoir libéré D.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne discute ainsi pas les faits proprement dits, mais l’interprétation qui en a été faite par le Tribunal de première instance. Comme le retient en effet celui-ci en page 12 in fine du jugement, « [d]e manière générale, le prévenu reconnaît les paroles et les gestes qui lui sont reprochés cependant il n’en fait pas la même interprétation que les plaignantes ». Le jugement expose de manière complète et détaillée les
3.1Aux termes de l’art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1) ou celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d’une amende. L’art. 198 CP s’inscrit parmi les dispositions protégeant l’intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. Son alinéa 2 protège plus spécifiquement la pudeur personnelle (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire (Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille) du 26 juin 1985 [ci-après : Message], FF 1985 II 1021, p. 1110). Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (ATF 128 IV 260 consid. 2.1). Comme cela résulte du texte légal, le comportement réalisé peut être réprimé non seulement par un acte mais aussi par la parole (Donatsch, Strafrecht III, 11 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2018, § 65 pp. 587 ss ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 e éd., Berne 2010, § 10 nn. 32 ss). Il peut avoir lieu en public ou non (ibid. ; Message, loc. cit. ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 e éd., Berne 2010, p. 901 n. 9). S’agissant des paroles grossières, les propos tenus doivent également avoir une connotation sexuelle. La victime ne doit en aucune façon avoir consenti à de tels propos ou les avoir provoqués, notamment par des plaisanteries. Les paroles doivent être appréciées en tenant
7 - compte du contexte et de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas nécessaire que les propos soient tenus en public. A titre d’exemple, on peut citer le cas où l’auteur exprime grossièrement son désir sexuel pour la personne visée, les rapports qu’il voudrait avoir avec elle ou les comportements sexuels qu’il lui prête (Corboz, op. cit., pp. 901-902 nn. 13 ss ; Donatsch, op. et loc. cit. ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. et loc. cit. ; cf. également Kummer, Sexuelle Belästigung nach Art. 198 StGB, Berne 2001, pp. 83 ss). Pour un homme, dire à une collègue de travail dans un bureau que « ses seins étaient trop petits et qu’elle devait y remédier » ou inviter une femme à toucher son sexe pour voir « comme il était dur » réalise la contravention (TF 6S.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.2). En effet, de tels propos – que la victime n’avait nullement provoqués et auxquels elle n’a pas plus consenti – ont objectivement une connotation sexuelle et, tenus dans le cadre de rapports de travail, ils ne sont pas seulement désobligeants mais également grossiers. Les propos litigieux réalisent donc la seconde hypothèse de l’art. 198 al. 2 CP. Il y a lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l’auteur. En principe, il lui sera moins aisé de le faire si l’auteur agit sur la place de travail ou dans des situations analogues que s’il agit dans des lieux publics (Schwaibold/Meyer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., Bâle 2013, n. 20 in fine ad art. 198 CP). Plus généralement, le cadre et les circonstances dans lesquelles l’auteur a agi doivent être pris en considération, notamment pour déterminer si des paroles doivent être considérées comme grossières au sens de l’art. 198 al. 2 CP ; ainsi des propos qui, tenus dans le cadre de relations de travail, doivent être qualifiés de grossiers ne le seront pas nécessairement s’ils ont été tenus dans une discothèque (Kummer, op. cit., p. 88). Il faut également tenir compte de l’âge de la victime et de sa différence d’âge d’avec l’auteur et examiner si elle a consenti ou provoqué le comportement ou les propos dont elle se plaint (Queloz/Illànez, in :
8 - Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 25-26 ad art. 198 CP). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement (Corboz, op. cit., p. 902 n. 18). Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime. 3.2En l’espèce, il faut donc déterminer si les propos du prévenu, pris dans leur contexte et l’ensemble des circonstances, avaient une connotation sexuelle objective par allusion, selon la thèse des plaignantes et du Ministère public, ou s’il s’agissait de propos dépourvus de toutes allusions sexuelles, mais qui auraient été mal interprétées par les jeunes femmes. En premier lieu, on relèvera que les faits se sont déroulés dans un contexte professionnel, soit au sein de l’atelier de maçonnerie de la Fondation [...], qui a pour but de former des apprentis ayant des difficultés à suivre la filière usuelle de formation professionnelle. En outre, les plaignantes étaient en apprentissage ou stage de fleuriste, alors que le prévenu avait le statut d’enseignant. Enfin, la différence d’âge était importante, le prévenu étant âgé de 53 ans au moment des faits alors que les plaignantes étaient pour l’une mineure et pour l’autre une jeune adulte. Il va de soi que dans de telles circonstances, aucune allusion sexuelle lourde émanant d’un homme adulte enseignant à l’égard de jeunes femmes élèves n’était admissible. Ensuite, il est frappant de constater que les deux élèves ont été simultanément et sans concertation choquées par le comportement et les propos du maître – au point d’ailleurs que l’une d’elles a relevé son attitude déplacée au cours de la conversation –, que toutes deux s’en sont offusquées immédiatement auprès de leur responsable, puis ont chacune déposé plainte pénale individuellement. Or, de telles réactions auraient été incompréhensibles si les propos du prévenu avaient été dépourvus de toutes composantes sexuelles.
9 - En réalité, il apparaît que la sexualisation du discours du prévenu s’est insérée dans un langage corporel de désir sexuel, exprimé par des regards insistants sur les poitrines et les corps des jeunes femmes, par des tentatives d’établir un contact manuel avec le corps ou les vêtements de ces dernières et de souligner leurs courbes féminines par des gestes, ou encore par des caresses de ses pectoraux masculins. Quant aux propos comme tels, les fers à béton décrits par le prévenu comme « des longs, des gros, des durs » se réfèrent manifestement à des sexes masculins en érection. La même allusion phallique, cette fois au sexe du prévenu, procède de la pose d’un fer à béton sur sa cuisse tout en relevant à quel point il était dur. Dans le même registre, le prévenu s’est décrit comme « créatif et ouvert à tout », soit disponible pour une aventure sexuelle, comme adorant « se mouiller entièrement », allusion claire à un rapport sexuel, et ayant un « physique de jeune », soit susceptible d’intéresser les jeunes femmes nonobstant la différence d’âge. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la version du prévenu selon laquelle les deux apprenties se seraient trompées en percevant par erreur des allusions sexuelles là où il n’aurait exprimé que des banalités et qu’il serait la victime d’une série de malentendus n’a aucun crédit. En effet, il existe une corrélation entre ses regards, ses gestes et ses paroles, de même qu’il existe une concordance dans le ressenti des victimes. Dans le contexte d’une commande de fournitures de fers à bétons, parler de longs, de gros et de durs n’a aucun sens et pas davantage de parler d’un fer dur disposé à proximité de l’entrejambe. Ce n’est en outre manifestement pas avec des apprenties qu’une collaboration entre ateliers de fleuristes et de maçonnerie serait évoquée pour la première fois, pour reprendre les explications du prévenu quant au fait qu’il a dit aux plaignantes être « créatif et ouvert à tout ». Enfin, pour un adepte de voile, évoquer qu’il adore se mouiller entièrement paraît insolite comme l’une des premières paroles prononcées pour parler de son sport. En définitive, les explications laborieuses et décousues du prévenu n’emportent pas la conviction, de sorte qu’il doit être reconnu
10 - coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 al. 2 in fine CP, les éléments constitutifs de cette contravention étant réalisés.
4.1En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 4.2Dans le cas d’espèce, la culpabilité du prévenu est importante en raison de son âge et de sa fonction d’enseignant travaillant avec des jeunes, rencontrant de surcroît des difficultés de formation. Le comportement égoïste adopté en procédure, ne visant qu’à protéger ses propres intérêts au détriment du besoin de reconnaissance des victimes, doit également être retenu à sa charge. A décharge, on tiendra compte de la sanction professionnelle déjà endurée, à savoir la perte de l’emploi. Au vu de la gravité de la faute commise, ainsi que de la situation personnelle et financière du prévenu, le juge considère en définitive, tout comme l’avait fait le Ministère public dans son ordonnance pénale du 18 mai 2018, qu’une amende d’un montant de 1'000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif, est adéquate pour sanctionner les agissements de D.________. 5.Dès lors qu’il succombe à l’action pénale, les frais de première instance doivent être intégralement supportés par le prévenu (cf. art. 426 al. 1, 1 re phrase, CPP). 6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
11 - Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D., qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 106 al. 1 à 3, 198 al. 2 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif ainsi que par l’ajout à celui-ci d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. constate que D. s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; Ibis. condamne D.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours ; II.met les frais de la cause, par 2'575 fr. (deux mille cinq cent septante-cinq francs), à la charge de D.. » III. Les frais d’appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de D..
12 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Bettex, avocat (pour D.), -Ministère public central, -Mme L., -Mme V.________, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :