652 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE18.004675/SBT/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 février 2019
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, DIRECTION DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE, SERVICE SOCIAL DE LAUSANNE, partie plaignante et intimée.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a rejeté la requête de F.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de justice, par 1'450 fr., à sa charge (V). B.Par annonce du 1 er novembre 2018 puis par déclaration du 6 décembre 2018, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation d’escroquerie, qu’une indemnité de 4'692 fr. 30 fondée sur l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Le 14 décembre 2018, la Direction des sports et de la cohésion sociale, service social de Lausanne a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le 25 décembre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déposer un appel joint. Le 15 janvier 2019, la Procureure a indiqué qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience du 18 février 2019 et qu’elle renonçait à déposer des déterminations écrites motivées. Elle a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur. C.Les faits retenus sont les suivants :
7 - 1.Né le [...] à Lausanne, F.________ est originaire de Mendrisio au Tessin. Il a un frère aîné, est célibataire et n’a pas d’enfant. Mécanicien électronicien informaticien de formation, le prévenu a connu ces dernières années de nombreuses périodes de chômage, pour finalement émarger au revenu minimum de réinsertion (RMR), respectivement au revenu d’insertion (RI), du mois de juin 2004 au mois d’avril 2010, et à nouveau du 1 er août 2011 au 31 mai 2014. En début d’année 2010, il a obtenu la patente de cafetier-restaurateur et a travaillé dans le bar-billard de ses parents pendant un an environ. Depuis le 1 er juin 2014, le prévenu est employé à plein temps d’une entreprise de sécurité, [...] Sàrl, et déclare gagner un salaire net de 5'000 fr., versé douze fois l’an. Il est propriétaire d’un appartement de 2,5 pièces à la [...] à [...], acquis en octobre 1998 et dans lequel il vit toujours actuellement. Pour son logement, il paie en moyenne 1'300 fr. par mois à titre d’intérêts hypothécaires, d’amortissement de la dette et de charges courantes. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 550 fr. par mois. F.________ estime ses impôts à 4'000 fr. par année. A la suite des faits qui lui sont imputés dans la présente procédure, il rembourse mensuellement 400 fr. au Service social de Lausanne. A part ces charges, il n’a pas d’autres crédits, ni de poursuites ou actes de défaut de biens. L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription. 2.a) Entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2009 à Lausanne, alors qu’il bénéficiait du (RI) versé par le Service social de Lausanne, bien qu’ayant été rendu attentif à son devoir de renseigner et aux conséquences qu’entraîneraient de fausses déclarations, F.________ a dissimulé des rentrées d’argent ponctuelles d’un montant total de 44'299 fr. 10, lesquelles étaient versées sur un compte postal ouvert dans ce but le 13 décembre 2004 et dont l’intéressé a également tu intentionnellement l’existence. Il a ainsi perçu des prestations indues pour un total de 40'466 fr. 05.
8 - Le Service social de Lausanne a déposé plainte le 6 mars 2018. b) Par arrêt du 31 janvier 2017 (PS.2016/0013), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a validé la décision du SPAS du 25 janvier 2016 confirmant la demande de restitution des prestations indûment perçues ainsi que la sanction prononcée à l’encontre de F.________ dans ce cadre. Il ressort de cet arrêt que même si les montants litigieux constituaient effectivement des prêts, ils n’en devraient pas moins être considérés comme des ressources soumises à déduction. La Cour a en particulier relevé que la liste des ressources portées en déduction du montant alloué au titre de RI prévue par l’art. 26 al. 2 RLASV (Règlement d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise; BLV 850.051.1) était exemplative (cf. l’adverbe « notamment »), alors que la liste des ressources qui ne sont pas soumises à déduction en application de l’art. 27 RLASV était exhaustive. E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
3.1.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de
Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui sollicite des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
3.1.3 Aux termes de l'art. 21 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
3.2 En l’espèce, il ressort tout d’abord de l’arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la CDAP qu’un prêt constitue une ressource soumise à déduction et qu’il doit par conséquent impérativement être annoncé aux Services sociaux (cf. consid. C1b ci-dessus). Il est dès lors incontestable que l’appelant n’a pas annoncé tous ses revenus au Service social. Reste à déterminer s’il pouvait de bonne foi penser qu’il n’avait pas à renseigner l’autorité. En l’occurrence, F.________ savait manifestement que s’il avait annoncé les « prêts » reçus de ses proches, son droit au RI en aurait été réduit, puisqu’il a déclaré ce qui suit dans son audition du 14 juin 2018 : « Il est exact que j’ai signé chaque mois la déclaration de revenus et que je savais devoir annoncer tous mes revenus au CSR. Je répète que je ne considérais pas ces prêts comme des revenus puisque ces prêts étaient remboursables. Logiquement, je croyais que s’ils étaient annoncés, je devrais les rembourser et aux tiers qui me les avaient prêtés et subir la déduction du RI. Dès lors, je ne trouvais pas ça logique et j’ai considéré que ce n’était pas un élément que le CSR prenait en compte » (PV aud. 1 p. 2 l. 52 ss). On observe par ailleurs que l’appelant a pris soin d’ouvrir un deuxième compte postal sur lequel les « prêts » étaient déposés, juste après l’obtention du RI. L’appelant tente d’expliquer que ce deuxième compte était nécessaire pour « équilibrer ses paiements ». L’explication est fantaisiste. La raison essentielle était bien de masquer cette source de revenus au CSR pour ne pas avoir à subir une réduction du RI comme il l’a lui-même expliqué.
Vu ce qui précède, il faut retenir que l’appelant a sciemment induit en erreur le CSR concernant sa situation financière en occultant des ressources. La dissimulation du compte postal litigieux constitue une astuce qualifiée, l’aspect subjectif de l’infraction d’escroquerie étant réalisé en ce qui concerne cet acte. La conscience de l’illicéité exclut par définition l’erreur de droit alléguée par l’appelant. Pour le surplus, l’appelant ne prétend pas qu’il manquerait d’autres éléments constitutifs de l’escroquerie.
Vu ce qui précède, la condamnation de F.________ pour escroquerie ne peut qu’être confirmée. 4.La peine n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiée d’office, elle est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 5. F.________ ne peut pas non plus prétendre à libération des frais de procédure, mis à sa charge par 1’450 fr., ou à l’allocation d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP puisqu'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50 et 146 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.Constate que F.________ s’est rendu coupable d’escroquerie; II.condamne F.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II ci-dessus et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans; IV.rejette la requête de F.________ en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP; V.met les frais de justice, par 1'450 fr. à la charge de F.________".
LTF). La greffière :