651 TRIBUNAL CANTONAL 440 PE18.002726-//DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Prononcé du 1er décembre 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , président Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Robert Assael, défenseur d’office à Genève, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - Vu le jugement du 15 juillet 2022, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que T.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié (VI), a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 967 (neuf cent soixante-sept) jours à la date du 15 juillet 2022 (VII), et a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 3 (trois) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette (VIII), vu le prononcé du même jour, par lequel, retenant l’existence d’un risque de fuite, le tribunal a ordonné le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté, vu l’annonce du 25 juillet 2022, puis la déclaration motivée du 23 août 2022, par lesquelles T.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant, en substance, à son acquittement, vu la décision du 19 août 2022, par laquelle T.________ a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, vu la requête du 15 novembre 2022, par laquelle T., par son défenseur d’office, a sollicité sa libération immédiate, subsidiairement sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes, à savoir le versement d’une caution de 20'000 fr., le dépôt de son passeport et de sa carte d’identité, ainsi que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, vu le prononcé du 18 novembre 2022, par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a, notamment, rejeté la requête de mise en liberté formée par T. (I) et a ordonné le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté (II),
3 - vu le courrier du 30 novembre 2022, par lequel T.________, par son défenseur, a sollicité la rectification du chiffre II du dispositif du prononcé du Président de la Cour d'appel pénale, en ce sens qu’il est maintenu en exécution anticipée de peine ; attendu que, selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office,
qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé rendu le 18 novembre 2022 par le Président de la Cour d’appel pénale est entaché d’une erreur manifeste, puisqu’il retient à tort que T.________ doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté, ce dernier ayant été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, qu'il y a dès lors lieu de rectifier le chiffre II du dispositif dudit prononcé, en ce sens que T.________ est maintenu en exécution anticipée de peine ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 83 al. 1 CPP, prononce : I. Le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 18 novembre 2022 par le Président de la Cour d'appel pénale est rectifié comme il suit : « II. Le maintien de T.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. ». II. Le dispositif du prononcé du 18 novembre 2022 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Assael, avocat (pour T.________) (et par e-fax), -Ministère public central (et par e-fax) ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (et par e-fax),
5 - -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par e-fax), -Office d’exécution des peines (et par e-fax), -Prison de La Croisée (et par e-fax), par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :