653 TRIBUNAL CANTONAL 435 PE18.000651-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 septembre 2023
Présidence de MmeB E N D A N I , présidente M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause :
X.________, requérante, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
3 - 41'719 (XII) et a statué sur les indemnités des défenseurs d’office de B.________ et de X., les frais judiciaires et l’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure de J. (XIII à XIX). Par jugement du 26 avril 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par X.________ et B.________ contre le jugement précité (I), a confirmé celui-ci (II), a alloué une indemnité de 1’814 fr. 15, TVA et débours inclus, à Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel (III), a alloué une indemnité de 1'908 fr. 85, TVA et débours inclus, à Me Martin Ahlström pour la procédure d’appel (IV), a alloué à J.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'201 fr. 90, pour la procédure d’appel, à la charge de X.________ par deux tiers, soit 2'801 fr. 25, et à la charge de B.________ par un tiers, soit 1'400 fr. 65 (V), a mis un tiers des frais d’appel communs, par 1'406 fr. 65, plus l’entier de l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre III, soit au total 3'220 fr. 80, à la charge de B.________ et a mis deux tiers des frais d’appel communs, par 2’813 fr. 35, plus l’entier de l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre IV, soit au total 4'722 fr. 20, à la charge de X.________ (VI), et a dit que X.________ et B.________ ne seraient tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettrait (VII). Par arrêt du 30 juin 2023 (6B_1047/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 26 avril 2022 dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (2) et a dit que les frais, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de la recourante (3). B. Par courriers des 12 août et 2 septembre 2023 adressés au Ministère public central du Canton de Vaud et à la 1 re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, X.________ a sollicité la révision de la procédure PE18.000651. Elle a en outre produit une clé USB contenant une vidéo, quatre photos ainsi que trois pièces. Ces courriers et leurs annexes ont été transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
4 - E n d r o i t : 1.L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à
5 - ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2).
2.1Dans son jugement du 26 avril 2022, la Cour d’appel pénale a notamment retenu que, le 10 décembre 2017, X.________ s’était approchée de manière agressive de J.________ et était entrée de force dans la maison de cette dernière, avant de la traiter de « pute » à plusieurs reprises, de la griffer au niveau du décolleté, puis de jeter son téléphone à terre. Par ailleurs, dans la nuit du 27 au 28 décembre 2017, X.________ s’était rendue au domicile de J.________ et avait griffé, d’une manière indéterminée, la voiture celle-ci au niveau des portes avant et arrière droites. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2018, elle avait jeté des œufs sur la voiture de J., parquée devant la maison de cette dernière. 2.2 En l’espèce, la requérante produit une vidéo de 2 minutes et 57 secondes censée prouver, selon elle, que la version des faits du 10 décembre 2017, décrite par J. et retenue dans le jugement querellé, serait erronée. Or, il ne s’agit pas d’un moyen de preuve sérieux. En effet, la date effective du tournage ne ressort pas de la pièce produite ; il n'est donc pas certain qu’elle présente un quelconque lien avec les
6 - événements du 10 décembre 2017. De plus, il ne s’agit que d’un extrait de la scène, celle-ci ayant visiblement débuté avant que la caméra soit enclenchée et s’étant terminée après qu’elle a été éteinte. 2.3La requérante conteste également avoir endommagé le véhicule de J.________ et produit à cet égard 4 photos qu’elle indique avoir reçues par messages WhatsApp de B., qui aurait pris les clichés. Ces photos montreraient que ce dernier se serait tenu devant la maison de sa femme à des jours et heures différentes. La requérante en conclut que B. « avait tout loisir de délabrer la maison et la voiture de sa femme », alors qu’elle-même n’aurait pu le faire que difficilement. Cet argument est dénué de toute pertinence et les photos produites n’établissent pas les faits allégués par la requérante, puisqu’elles sont dépourvues de tout contexte. Quant aux trois autres pièces produites – à savoir une entrée de rente de la Caisse de compensation du canton du Valais, deux quittances relatives aux achats d’étuis pour téléphones et un courrier du Dr [...] daté du 17 décembre 2021 – elles ne sont pas non plus pertinentes. Les deux premières ont été produites à l’appui de la demande de dispense d’avance de frais adressée par la requérante au Tribunal fédéral, sans objet puisqu’il n’appartient pas à cette autorité de statuer sur sa requête de révision. Le courrier du 17 décembre 2021 a été produit par la requérante à l’appui de sa dénonciation des « agissements de Me Bessonnet tentant de produire de fausses preuves à [son] égard ». De nature générale et ne se référant à aucun élément précis qui aurait été retenu dans le jugement querellé, ce grief ne constitue pas non plus un moyen de preuve sérieux. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les faits ayant fondé sa condamnation du 26 avril 2022. La demande de révision est par conséquent irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
7 -
LTF). La greffière :