653 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE18.000338/VBA/agc C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 mai 2020
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière :Mme Grosjean
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef de prévention de tentative de violation de domicile (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de voies de fait, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de tentative de contrainte, de désagréments causés par la confrontation à une acte d’ordre sexuel et d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III et imparti à B.________ un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a condamné B.________ à une amende de 700 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau à ouverture automatique et de l’appareil à électrochocs saisis par l’Administration fédérale des douanes (VI) et a mis à la charge de B.________ les frais de la procédure, par 7'152 fr., montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office à hauteur de 3'877 fr. 20, dite indemnité étant exigible dès que la situation financière du condamné le permettrait (VII). B.Par annonce du 21 février 2020, puis déclaration du 20 mars 2020, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre I du dispositif est complété par la précision qu’il est libéré des accusations ressortant des chiffres 1, 4, 5, 6, 8 et 11 de l’acte d’accusation, et que son chiffre VII est annulé.
3 - Le 7 mai 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et a imparti au défenseur d’office de B.________ un délai au 25 mai 2020 pour déposer un mémoire motivé ainsi que sa liste d’opérations. Le 11 mai 2020, le défenseur de B.________ a produit une liste d’opérations. Selon entretien téléphonique avec le greffe du 19 mai 2020, il a renoncé à déposer un mémoire motivé. Le 22 mai 2020, dans le délai imparti à cet effet par la Présidente de l’autorité de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.B.________ est né le [...] 1975 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Vivant seul et n’ayant pas d’enfant, il travaille en tant que peintre en bâtiment pour l’entreprise [...], au [...], et réalise de ce fait un salaire mensuel d’environ 4'000 francs. Son loyer s’élève à 1'415 fr., sa prime d’assurance-maladie à 471 fr. et ses impôts à 600 fr. par mois. Il n’a pas de dettes ni de fortune. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
26 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation grave des règles de la circulation routière : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 francs ;
27 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans. B.________ fait en outre l’objet, depuis le 4 octobre 2019, d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de
4 - Lausanne pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce) et injure. 2.Le 28 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre B.________ pour voies de fait, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte, tentative de violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et infraction à la LArm en raison des faits suivants : « Préambule : U.________ et B.________ ont entretenu une relation amoureuse pendant environ une année et demie. En raison du comportement parfois violent et dénigrant du prévenu à son encontre, U.________ a décidé, le 28 décembre 2014, de mettre un terme à leur relation et a signifié au prévenu sa décision. Ayant du mal a accepté la rupture, le prévenu a essayé de la contacter intempestivement par téléphone. U.________ a de ce fait dû bloquer son raccordement téléphonique puis les raccordements de l’intégralité des cabines téléphoniques de Lausanne par le biais desquelles le prévenu tentait de la contacter après qu’elle a bloqué son numéro. Le 24 août 2017, U.________ a croisé le prévenu B.________ en gare de Lausanne. A partir de ce jour, B.________ a d’une manière obsessionnelle contacté téléphoniquement et suivi U., l’importunant sur son trajet pour se rendre au travail, plus particulièrement dans le train, sur le quai de la gare de Lausanne et dans le métro, se rendant à son domicile et la suivant en voiture afin qu’elle renoue avec lui, au point qu’U. en est venue à développer un sentiment de forte inquiétude la contraignant à déménager. Les faits suivants ont été établis : 1.A Lausanne, le 24 août 2017, sur le quai de la gare de Lausanne, U.________ a croisé B.. Ce dernier lui a alors déclaré qu’il l’aimait et qu’elle devait lui laisser une chance. U. a refusé et a pris son train pour Genève. Le lendemain en fin de journée, B.________ s’est rendu au domicile d’U., qui se trouve au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à l’Avenue [...], et l’a observée par la fenêtre, essayant d’entrer en contact avec elle en toquant à la fenêtre. Comme U. l’a ignoré, il est finalement reparti. (...) 2.En gare de Lausanne, en octobre 2017, à cinq ou six reprises, le prévenu B.________ a suivi U.________ sur le quai où elle attendait le train. A trois reprises, le prévenu a intentionnellement pris le même train qu’U.________ qui se rendait à Genève pour son travail.
5 - Lorsqu’elle l’a aperçu, U.________ lui a demandé de monter dans un autre wagon, ce que le prévenu a dans un premier temps fait avant de finalement la rejoindre dans le wagon où elle se trouvait. A une occasion, B.________ s’est assis devant elle après avoir insisté qu’elle le laisse s’asseoir à ses côtés, ce qu’U.________ a vertement refusé. Il s’est alors soudainement penché et l’a saisie pour essayer de l’embrasser mais U.________ a détourné la tête. A une autre occasion, il lui a caressé la jambe et U.________ lui a donné une tape pour qu’il cesse. a) U.________ a déposé plainte le 21 décembre 2017 (...) (...) 3.A Lausanne, le 25 octobre 2017 vers 6h, alors qu’U.________ allait prendre sa voiture qui était garée dans la rue, B.________ qui l’avait attendue au volant de son propre véhicule automobile, s’est approchée d’elle, s’arrêtant au milieu de la rue, qui est étroite, empêchant ainsi U.________ de quitter les lieux avec sa voiture. Le prévenu a alors quitté l’habitacle et s’est dirigé vers U., la retenant par les bras pour lui parler. Celle-ci a tant bien que mal essayé de le repousser, lui demandant de la laisser partir. Ce n’est qu’en raison du fait qu’une voiture s’était engagée dans la rue, contraignant B. à déplacer la sienne, qu’il a lâché sa prise. U.________ en a alors profité pour quitter les lieux et s’est dirigée à [...], où elle avait prévu de passer le week-end. Lorsqu’elle s’est arrêtée à l’entrée d’ [...] pour prendre une photographie du panorama, elle a constaté que B.________ l’avait suivie depuis Lausanne. Elle a eu peur et a alors pris une photographie du prévenu avec son téléphone portable avant de quitter les lieux pour se rendre à la Coop toujours suivie par le prévenu qui a tenté de lui parler. Il a finalement quitté les lieux après qu’U.________ lui dise que s’il persistait dans son comportement, elle déposerait plainte contre lui. Environ trois semaines plus tard, B.________ a attendu U.________ dans les escaliers de la station de métro [...], à Lausanne, et lui a demandé d’effacer la photo qu’elle avait prise de de lui à [...]. (...) 4.A Lausanne, le 13 décembre 2017 à 7h45, à la station de métro [...], le prévenu B.________ a saisi U.________ la serrant de force dans ses bras. Alors que celle-ci se débattait pour se libérer de son étreinte, le prévenu lui a tordu l’auriculaire, lâchant finalement son emprise lorsqu’elle lui a dit « lâche moi, tu me fais très mal ! ». U.________ n’a pas été blessé. a) U.________ a déposé plainte le 21 décembre 2017 (...) (...) 5.A Lausanne, dans le courant du mois de décembre 2017, le prévenu B.________ a tenté à plusieurs reprises de pénétrer dans le domicile d’U.________ sis Avenue [...], à Lausanne, notamment en grimpant par-dessus les stores de l'habitation. a) U.________ a déposé plainte le 21 décembre 2017 (...)
6 - (...)
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a et d CPP). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (a), constatation incomplète ou erronée des faits (b) et/ou inopportunité (c) (al. 3). 3.L’appelant se plaint d’abord du fait que sa libération des accusations figurant sous chiffres 1, 4 à 6, 8 et 11 de l’acte d’accusation ne figure pas dans le dispositif du jugement. 3.1Selon l’art. 81 al. 4 CPP, le dispositif doit contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application (let. a), dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (let. b), dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure (let. c), les décisions judiciaires ultérieures (let. d), le prononcé relatif aux effets accessoires (let. e) et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif (let. f). 3.2Afin d’éviter de donner lieu à des dispositifs inintelligibles et indigestes, la Cour d’appel pénale n’a jamais procédé comme le souhaite l’appelant, à savoir en récapitulant dans le dispositif du jugement chaque accusation factuelle qui n’est pas retenue. Cette manière de faire ne
4.1L'appelant soutient qu'il aurait droit à une indemnité pour ses frais de défense pour les cas où il a été acquitté, indemnité qui devrait être compensée avec les frais relatifs aux cas pour lesquels il a été condamné. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 426 al. 1, 1 re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_572/2018 du 1 er
octobre 2018 consid. 5.1.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.1.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF
octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). 4.2.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon cette disposition concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, JdT 2018 IV 292 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1). 4.3En l’espèce, l’appelant a consulté l’avocat Jean Lob, qui a immédiatement demandé et obtenu d'être désigné comme défenseur d'office avec effet à la date de sa requête. En première instance, il n'a donc logiquement sollicité aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Il n'y a pas matière à lui allouer une telle indemnité, qui n’est due que pour les dépenses relatives à l’activité d’un avocat de choix. Pour le surplus, le Tribunal de police a considéré que la libération partielle du prévenu ne justifiait pas une réduction des frais de justice, entièrement mis à sa charge sans plus ample précision (jugement, p. 17). On constate pourtant que dans le cas 5 en tout cas, le premier juge n’a pas retenu les faits, au bénéfice du doute. Dans le cas 4, il a tenu les faits pour avérés mais estimé qu'ils n’étaient pas constitutifs de contrainte. Dans le cas n° 6, il a relevé que le prévenu admettait une partie des faits mais que, là encore, les éléments constitutifs de la contrainte n'étaient pas réunis. Dans les cas 1, 8 et 11, le tribunal de
phrase, CPP).
12 - L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 126 al. 1, 179 septies , 22 al. 1 ad 181, 198 al. 2 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.libère B.________ du chef de prévention de tentative de violation de domicile ; II.constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de tentative de contrainte, de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ; III.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre III et impartit à B.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; V.condamne B.________ à une amende de 700 fr. (sept
13 - cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 (sept) jours en cas de non-paiement fautif ; VI.ordonne la confiscation et la destruction du couteau à ouverture automatique et de l’appareil à électrochocs saisis par l’Administration fédérale des douanes ; VII.met à la charge de B.________ la moitié des frais de la procédure, soit 3'576 fr., montant incluant la moitié, soit 1'938 fr. 60, de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean Lob, par 3'877 fr. 20, dite moitié étant exigible dès que la situation financière de B.________ le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'384 fr. 15 (mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean Lob. IV. Les frais d'appel, par 2'594 fr. 15 (deux mille cinq cent nonante-quatre francs et quinze centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 1'297 fr. 05 (mille deux cent nonante-sept francs et cinq centimes), à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :