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TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.022291-GHE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 juillet 2021
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du
Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
[...], partie plaignante, représentée par Me Yann Jaillet, conseil d’office à
Yverdon-les-Bains, intimée,
[...], partie plaignante, représentée par Me Robert Ayrton, conseil d’office à
Lausanne, intimée,
[...], parties plaignantes, intimées.
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vu le dossier de la cause dirigée contre J.________, condamné le
23 février 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois pour tentative d’assassinat, lésions corporelles simples,
vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous
main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé
au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte,
séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte
sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse,
infraction à la LArm et infraction à la LAVS à une peine privative de liberté
de 15 ans, 6 mois et 15 jours, ainsi qu’à une mesure d’internement,
vu la déclaration d’appel déposée le 30 mars 2021 par
J.________ contre cette condamnation et dans laquelle il requiert la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique le concernant,
vu l’appel joint formé par le Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’en raison de son refus de collaborer, le condamné
n’a pas été examiné par le médecin qui a procédé à l’expertise et surtout
que l’expert ne s’est pas prononcé sur, les chances de succès d’un
traitement institutionnel si le risque de récidive était admis,
qu’il faut donc ordonner une expertise psychiatrique de
J.________,
que cette expertise peut être confiée au Dr [...], Centre
d’expertises psychiatriques du CHUV,
qu’il convient d’impartir à l’expert un délai au 30 septembre
2021 pour déposer son rapport ;
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qu’en l’état, l’audience d’appel appointée au 9 septembre
2021 est maintenue pour le cas où J.________ persisterait dans son refus
de se soumettre à l’expertise ;
attendu que les frais de la présente ordonnance, arrêtés à 450
fr., suivront le sort des frais de la cause.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art 182 CPP,
statuant à huis clos :
I. ordonne une expertise psychiatrique de J..
II. désigne en qualité d’expert le Dr [...], à charge pour lui, tout
en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout
ou partie de sa mission à l’un de ses collaborateurs.
III.impartit à l’expert un délai au 30 septembre 2021 pour
déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa
note d’honoraires et invite l’expert à informer la Cour d’appel
pénale dans un délai au
2 août 2021 d’un éventuel refus de J. de se soumettre
à l’expertise.
IV.invite l’expert à répondre aux questions suivantes :
- Existence d'un trouble mental
1.1. L'examen de l'expertisé met-il en évidence un trouble mental ?
1.2. Si oui : lequel ?
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peut-il être considéré comme grave ?
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quelle est son influence sur le comportement général de
l'expertisé ?
-
était-il déjà présent au moment des faits reprochés ?
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- Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)
L'expert estime-t-il, en tenant compte du trouble mental constaté,
que la faculté de l’expertisé
- d'apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) et/ou
- de se déterminer d'après cette appréciation
était, au moment des faits :
- conservée (pleine responsabilité) ?
- restreinte (responsabilité diminuée selon l'art. 19 al. 2 CP) dans
une mesure :
- légère ?
- moyenne ?
- importante ?
c) nulle (irresponsabilité selon l'art. 19 al. 1 CP) ?
- Risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP)
3.1.L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions
?
3.2. Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la
nature des nouvelles infractions ?
- Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)
4.1.Pour autant que le trouble mental dont souffre l'auteur soit qualifié
de grave et que l'acte punissable soit en relation avec ce trouble,
existe-t-il pour ce trouble un traitement susceptible de diminuer le
risque de récidive ? Si oui, de quelle nature ?
4.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
4.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre
et de mener à bien cette mesure ?
4.4. L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ?
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Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances
de succès ?
4.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans
son application ou ses chances de succès seraient-elles
notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de
liberté ?
- Traitement des addictions (art. 60 et 63 CP)
5.1.L'expertisé présente-t-il une dépendance à l'alcool, aux produits
stupéfiants ou à toute autre substance ? Si oui, l'acte punissable
est-il en relation avec cette addiction ? Celle-ci peut-elle être
soignée par un traitement susceptible de réduire le risque de
récidive ?
5.2.Si un traitement paraît indiqué pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, serait-il nécessaire :
- d'ordonner un traitement institutionnel (art. 60 CP) ?
- au lieu d'un traitement institutionnel, d'ordonner un traitement
ambulatoire (art. 63 CP) ?
5.3.Si un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire paraît
indiqué, quelles sont les possibilités pratiques de mettre en œuvre
et de mener à bien cette mesure ?
5.4.L'expertisé est-il disposé à se soumettre à un tel traitement ?
Sinon, le traitement reste-t-il indiqué et conserve-t-il des chances
de succès ?
5.5.Si un traitement ambulatoire est approprié, serait-il entravé dans
son application ou ses chances de succès seraient-elles
notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de
liberté ?
- Concours entre plusieurs mesures (art. 56a CP)
Si l'expert a proposé plusieurs mesures, en réponse aux questions
4 et 5 ci-dessus, les buts que ces mesures visent peuvent-ils être
atteints par une seule d'entre elles ? Si oui, laquelle ?
- Internement (art. 64 CP)
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Applicable si le tribunal devait retenir que l'expertisé a
commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle
grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un
incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une
autre infraction passible d'une peine privative de liberté
maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a voulu
porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique
ou sexuelle d'autrui (art. 64 al. 1 CP)
7.1. Peut-on sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres
infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (cf. ci-
dessus) ?
7.2. Si oui, cette crainte résulte-t-elle :
a) des caractéristiques de la personnalité de l'expertisé, des
circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu
(art. 64 al. 1 let. a CP) ?
b) d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation
avec l'infraction (art. 64 al. 1 let. b CP) dont le traitement
institutionnel (art. 59 CP – point 4 ci-dessus) serait voué à l'échec ?
- Divers
8.1. Eventuelles questions complémentaires.
8.2. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
V. dit que le dossier sera remis à l’expert.
VI. impartit aux parties un délai de dix jours pour faire valoir, le
cas échéant, leurs motifs de récusation de l’expert.
VII. dit que les frais de la présente ordonnance, par 450 fr.,
suivent le sort des frais de la cause.
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La présidente : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour J.________),
-Me Yann Jaillet, avocat (pour [...]),
-Me Robert Ayrton, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal Criminel de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-M. [...],
-Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (EHNV),
-[...],
[...]
par l’envoi de photocopies.
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La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :