654 TRIBUNAL CANTONAL 342 PE17.019540/PCL/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 12 septembre 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant par voie de jonction.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'est rendu coupable de vol, de dommage la propriété et violation de domicile (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 73 jours de détention provisoire et de 161 jours d'exécution anticipée de peine et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2017 par le ministère public l'arrondissement de Lausanne (II) constaté que K.________ a subi 24 jours de détention dans des conditions de détentions provisoires illicites et ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci- dessus, à titre de réparation du tort moral (III), ordonné le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), ordonné l'expulsion de K.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), donné acte de leurs réserves civiles aux parties plaignantes (VI) ordonné la confiscation et la destruction d'une pince coupante séquestrée (VII) et mis les frais de justice, par 12'306 fr. 30, à la charge de K.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 4'682 fr. 45, cette indemnité devant être remboursée à l'État dès que la situation financière de K.________ le permettra (VIII). B.a) Par annonce du 1 er juin 2018 puis déclaration motivée du 4 juillet 2018, K.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de 12 mois, assortie du sursis, qu'il est immédiatement libéré, qu'il est renoncé à l'expulser du territoire suisse et que les frais de la procédure par 12'306 fr. 30 sont mis à la charge de l'État. Il a par ailleurs requis la fixation de l'indemnité son défenseur d'office et conclu à ce que les frais de la procédure d'appel soit laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, K.________ a conclu à l'annulation du jugement et au
8 - renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. b) Le 16 juillet 2018, le Ministère public a déposé un appel joint dans lequel il a notamment conclu à la réforme du jugement en ce sens que K.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de la détention subie avant jugement, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus. Il a conclu au rejet de l'appel principal. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K., ressortissant géorgien, est né à [...], en Géorgie, le [...] 1977. Il a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays, avant de faire des études universitaires en économie et d’obtenir un diplôme en 2000. Il a travaillé quelques années en Géorgie. En 2006, il a fait une première tentative pour venir demander l’asile en Suisse. Sa demande a été rejetée en 2008 car il s’était présenté sous une fausse identité, ce que nos autorités ont découvert. Il est revenu en Suisse en 2013 en présentant une nouvelle demande à son nom. Il a obtenu un permis F. Depuis lors, il vit en Suisse. Selon ses déclarations, il a quitté son pays en raison de problèmes politiques ; il est en effet originaire de la province d’Abkhazie, laquelle est dissidente, ce qui conduirait à une discrimination de ses ressortissants. Avant sa mise en détention dans le cadre de la présente cause, il était logé dans un centre EVAM et percevait de cette autorité 300 fr. par mois. Il n’a aucune famille en Suisse. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Il a déclaré que son père et son frère étaient décédé et que seule sa mère ainsi qu'une tante vivaient encore en Géorgie. Il fréquentait l'église orthodoxe russe de [...] dont l'un des membres est allé lui rendre visite à deux reprises en prison. Avant son incarcération, K. était suivi au sein de la polyclinique d'addictologie à [...] depuis le 7 septembre 2015 pour
9 - différentes maladies chroniques. Dans un rapport médical établi le 16 octobre 2017 à l'attention de l'Office fédéral des migrations, les Drs. [...], cheffe de clinique interniste, [...], médecin assistant interniste et [...], chef de clinique adjoint psychiatre, ont posé les diagnostics de probable PTDS (état de stress post-traumatique) avec symptômes de la lignée dépressive anxieuse associés à une personnalité impulsive et des passages à l'acte auto-agressifs fréquents en situation de crise (urgence et dangerosité lors des passages très importants), de syndrome de dépendance aux substances illicites sous traitement substitutif de L-Polamidon, de syndrome de dépendance à l'alcool, d'hépatite C chronique active et de status post tuberculose bacillaire traitée, avec suivi rapproché pour exclure une potentielle récidive. K.________ a bénéficié d'un traitement sous la forme d'une thérapie médicamenteuse et d'un suivi psychiatrique. Selon les médecins, du point de vue somatique, l'état général de K.________ était très inquiétant et nécessitait des investigations complémentaires ainsi qu'une prise en charge pluridisciplinaire. Concernant l'hépatite C, ils ont estimé que dans le contexte d'une réinfection en 2016, un avis spécialisé était nécessaire pour évaluer la possibilité d'un second traitement. Un suivi régulier par prise de sang, fibroscan et ultrason abdominal était également nécessaire au minimum deux fois par an pour prévenir une complication oncologique. La problématique pulmonaire était jugée moins vitale bien que K.________ reste très fragile. Le suivi pneumologique paraissait néanmoins indispensable pour pouvoir juger de la stabilité respiratoire et, surtout, prévenir une éventuelle rechute de la tuberculose qui pourrait se révéler un enjeu de santé public important. Sur le plan psychiatrique, les médecins ont relevé que le suivi et le soutien apporté à K.________ l'aidait à éviter des passages à l'acte qui pourrait mettre en danger son pronostic vital de façon très rapide compte tenu des méthodes dont il avait déjà fait usage (veinosection, ingestion et tentative d'ingestion de lames de rasoir). Actuellement, K.________ ne suit plus aucun traitement médical.
10 - Il ressort en outre de la fiche de conseils aux voyageurs à destination de la Géorgie établie par le Département fédéral des affaires étrangères que les soins médicaux de base et d'urgences sont assurés dans les centres urbains de ce pays. 2.Le casier judiciaire suisse de K.________ contient les trois condamnations suivantes :
04.12.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, peine pécuniaire de 10 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, révoqué ;
18.08.2016 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, infraction d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., amende de 400 fr. ;
15.02.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol (tentative), vol, peine privative de liberté de 30 jours. 3.K.________ a été détenu provisoirement du 10 octobre au 21 décembre 2017, soit durant 73 jours. Depuis le 22 décembre 2017, il se trouve en exécution anticipée de peine. Au début de la détention provisoire et sous réserve des 48 premières heures, il a été détenu durant 24 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, dans des conditions de détention illicites. 4.K.________ a admis avoir commis les faits retenus ci-après. a) A [...], Passage [...], entre le 17 et le 26 décembre 2014, K.________ a pénétré par effraction dans l’appartement de C.________ en arrachant le cylindre de la porte d’entrée, vraisemblablement avec un tournevis, a fouillé les lieux et y a dérobé un manteau et une veste en cuir marron, ainsi qu’un disque dur externe, pour un montant total de 1'300 francs. Son profil ADN a été retrouvé sur la porte d’entrée du logement.
11 - C.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 janvier 2015. Elle a finalement retiré sa plainte et renoncé à prendre des conclusions civiles. b) Le 15 avril 2016, entre 17h et 18h, à [...], Rue [...], magasin [...],K.________ a dérobé le téléphone portable SAMSUNG 5S avec son étui, d’une valeur de 1'000 fr., de J., qui se trouvait sur la banque du magasin, et a immédiatement pris la fuite, abandonnant sa canette de bière sur les lieux. Son profil ADN a été retrouvé sur la canette de bière abandonnée. J. a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 16 avril 2016. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. c) Le 30 juin 2017, à [...], dans la zone de prélèvement de marchandises du magasin [...],K.________ a, en passant le bras par la fenêtre restée partiellement ouverte, dérobé les effets personnels que W.________ et N.________ avaient laissé dans le fourgon qu’ils avaient loué, soit une paire de lunettes de soleil CERJO, un couteau suisse, un porte- monnaie contenant divers documents et cartes et un téléphone portable SAMSUNG Galaxy Alpha. K.________ a été interpellé en possession du couteau suisse et de la paire de lunettes de soleil, qui ont été immédiatement restitués à leur propriétaire. W.________ et N.________ ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles sans toutefois chiffrer le montant de leurs prétentions civiles. d) Le 3 juillet 2017, entre 8h00 et 8h30, au chemin [...], à [...],K.________ a pénétré par effraction dans l’appartement de B.________ en arrachant le cylindre de la porte d’entrée, vraisemblablement avec un tournevis, a fouillé les lieux et y a dérobé un ordinateur portable HP, un téléphone portable Iphone 5C, un chargeur et des écouteurs pour Iphone 7, un collier, un bracelet et une boucle d’oreille en or, une boucle d’oreille
12 - en argent et 150 francs. Son profil ADN a été retrouvé sur une enveloppe découverte à l’intérieur du logement. B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 3 juillet 2017. Il a chiffré ses prétentions civiles à 7'447 fr. 25, montant remboursé par son assurance, et 1'180 fr., solde non remboursé. R., assureur-ménage de B., s’est constituée partie civile par courrier du 15 décembre 2017, chiffrant ses prétentions civiles à un montant de 7'447 fr. 25, soit la somme remboursée à B.. e) Le 14 juillet 2017, entre 8h00 et 17h30, à l'Avenue [...] à [...],K. a pénétré par effraction dans l’appartement de D.________ en arrachant le cylindre de la porte d’entrée avec un tournevis, a fouillé les lieux et y a dérobé deux téléphones portables SAMSUNG Galaxy, une tablette SAMSUNG Galaxy S, une montre FESTINA, une montre SWATCH, un étui de maquillage, un ordinateur portable SONY, un coffret avec des bijoux fantaisie et de nombreux bijoux. Le tournevis a été retrouvé dans le logement et le profil ADN de K.________ y a été découvert. D.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 14 juillet 2017, sans toutefois chiffrer ses conclusions civiles. f) A l'audience qui a été tenue devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 31 mai 2018, K.________ a admis les faits exposés ci-dessus. Il a indiqué que depuis son incarcération, son état de santé ne s'était pas amélioré mais qu'il ne recevait pas de soins particuliers. Il a ajouté qu'étant originaire de la province d’Abkhazie, il avait été discriminé, recherché et emprisonné pour ces motifs en Géorgie. Le témoin [...] a confirmé connaître K.________ pour l’avoir fréquenté à l’église orthodoxe russe à [...] et lui avoir rendu visite à deux reprises depuis son incarcération.
13 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens CAPE 1 er
juin 2017/161 consid. 3.1 et réf.). 3.L’appelant reproche aux premiers juges de s'être fondés sur une constatation incomplète et inexacte des faits. 3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
14 - de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2Le prévenu reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir résumé son état de santé en une seule phrase sans tenir compte des éléments d'information complémentaires importants contenus dans le rapport établi le 16 octobre 2017 par les médecins de la polyclinique d'addictologie de Lausanne et ce alors même que son état de santé revêt une importance capitale dans la présente cause. En l'espèce, le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu souffre d'une tuberculose chronique traitée ainsi que d'une hépatite C active, de troubles dépressifs et de divers syndromes de dépendance à l'alcool et à des médicaments. S'agissant de son état de santé, l'appelant a effectivement produit un rapport médical établi le 16 octobre 2017 à l'attention de l'Office fédéral des migrations par trois médecins de la polyclinique d'addictologie à Lausanne (P. 35). Aucun élément du dossier ne vient contredire les constatations médicales faites dans ledit rapport. On peut en outre admettre qu'il s'agit d'éléments d'information qui complètent utilement les constatations des premiers juges dès lors que l'un des enjeux de la procédure a trait à l'expulsion de l'appelant. L'état de fait a dès lors été complété sur ce point. S'agissant en revanche des possibilités de traitement de l'appelant dans son pays d'origine, les auteurs du rapport du 16 octobre 2017 ont certes indiqué ne pas connaître de médecins ou de structures médicales susceptibles d'assurer les traitements nécessaires en Géorgie. Le fait que des médecins suisses ignorent l'existence de structures
15 - médicales adaptées en Géorgie ne signifie pas encore qu'elles n'existent pas. Il ressort du reste de la fiche de conseils aux voyageurs à destination de la Géorgie établie par le Département fédéral des affaires étrangères (P. 36) que les soins médicaux de base et d'urgences sont assurées dans les centres urbains de ce pays. Les soins nécessaires à l'appelant n'ayant rien d'extraordinaires, force est d'admettre qu'ils pourront lui être efficacement prodigués en Géorgie, comme cela a d'ailleurs vraisemblablement été le cas entre 2008 et 2013, période où il n'était plus en Suisse ensuite du refus de sa première demande d'asile. On ne saurait donc retenir, comme le souhaite l'appelant, que des possibilités de soins suffisantes n'existent pas dans son pays d'origine. 3.3L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir omis de retenir certains faits concernant ses attaches avec la Suisse. Selon lui, l'autorité de première instance aurait dû retenir qu'il disposait d'attaches sociales importantes au sein de l'église russe orthodoxe de [...] notamment. Elle aurait également dû retenir qu'il avait précédemment œuvré en Suisse en tant que carreleur. Sur ce point, le témoin entendu lors des débats de première instance (jgt. p. 6) a effectivement indiqué qu'il connaissait l'appelant pour l'avoir fréquenté à l'église orthodoxe russe de [...] et qu'il était allé lui rendre visite à 2 reprises en prison. L'état de fait a donc été complété sur ce point. Pour le reste, si l'appelant a effectivement indiqué, lors de son audition du 10 octobre 2017, qu'il avait œuvré en tant que carreleur en Suisse (PV aud. 1, R. 5, p. 3), ce fait n'est attesté par aucune pièce dossier alors même que l'appelant aurait pu aisément l'établir. Cette affirmation paraît en outre peu crédible compte tenu de son état de santé. Ce fait ne sera donc pas retenu. 3.4L'appelant considère encore que les premiers juges ont constaté de manière incomplète les faits s'agissant de ses liens avec la
16 - Géorgie. Ils auraient en particulier dû retenir qu'il y avait été emprisonné durant six ans en raison de ses origines Abkhases et que d'après les recommandations émises par le Département fédéral des affaires étrangères, le conflit entre la Géorgie et l'Abkhazie n'était pas résolu, le franchissement de la frontière russo-géorgienne pour l'Abkhazie étant toujours considéré comme illégal. Lors de son audition du 10 octobre 2017, ainsi que lors des débats, l'appelant a certes indiqué avoir été emprisonné durant six ans en raison de ses origines abkhazes (PV aud. 1, R. 6, p. 4). Compte tenu de l'importance de cette information, on pouvait cependant attendre de lui qu'il s'attelle à la rendre à tout le moins vraisemblable, en produisant par exemple tous les éléments d'informations recueillis à cet égard dans le cadre de son dossier d'asile où cette question a immanquablement dû être instruite. L'appelant n'en n'a toutefois rien fait, de sorte que cet élément ne saurait être retenu. L'état du conflit entre la Géorgie et l'Abkhazie est dès lors sans pertinence. 4.L'appelant conteste la quotité de la peine prononcée contre lui. Il soutient que l'autorité de première instance a fait preuve d'arbitraire en retenant comme élément à charge l'ampleur supposée d'un butin dont la valeur réelle n'a pas pu être précisément déterminée. Il soutient par ailleurs qu'aucun élément ne permettrait de conclure qu'il aurait agi en étant dépourvu de scrupules et sans se soucier des conséquences de ses actes. Il en conclut que sa culpabilité aurait dû être qualifiée de légère et que la peine privative de liberté prononcée contre lui devrait être réduite à 12 mois. Le ministère public reproche quant à lui aux premiers juges d'avoir accordé trop d'importance aux aveux du prévenu, à sa bonne collaboration, à ses excuses, à son engagement de rembourser les victimes ainsi qu'à situation personnelle. Il estime ainsi qu'une peine privative de liberté de 24 mois s'impose. 4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la
17 - gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.3 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).
18 - 4.2En l'espèce, selon le tribunal de première instance, la culpabilité de l'appelant est déjà importante. Les faits qui lui sont reprochés sont relativement graves, tant par la durée de l'activité délictueuse déployée que par l'ampleur du butin amassé. L'intéressé a agi uniquement par appât du gain, sans scrupules et sans se soucier des conséquences matérielles, mais surtout psychologiques ou sentimentales pour ses victimes. À sa charge, le tribunal a aussi tenu compte du concours d'infractions, de ses antécédents et du fait qu'il avait récidivé peu de temps après que de précédentes condamnations avaient été prononcées contre lui. À sa décharge, le tribunal a pris en considération les aveux complets que l'appelant a passés et la bonne collaboration dont il a fait preuve. Il a également retenu les excuses sincères exprimées ainsi que l'engagement pris à rembourser les victimes s'il en avait les moyens. Il a encore pris en compte les bons renseignements recueillis auprès du témoin entendu lors des débats ainsi que la situation personnelle de l'appelant, notamment sa santé et la précarité de son statut. S'il est vrai que la valeur exacte des objets dérobés n'a pas pu être établie, il ne fait toutefois aucun doute que le butin global s'élève à plusieurs milliers de francs. Le tribunal de première instance pouvait donc, sans arbitraire, retenir que les faits reprochés étaient relativement graves tant par la durée de l'activité délictueuse que par l'ampleur du butin amassé. Par ailleurs, un prévenu qui s'introduit clandestinement dans le domicile de tiers pour y dérober des valeurs agit à l'évidence sans scrupule et sans se soucier des conséquences que cela implique pour ses victimes. Les excuses prononcées après coup n'y changent rien. Les griefs de l'appelant doivent donc être rejetés. Avec le ministère public, on peut admettre que les premiers juges se sont montrés généreux en retenant, à décharge de l'appelant, ses aveux complets ainsi qu'une bonne collaboration. Il résulte en effet de ses auditions qu'en réalité, l'appelant a dans un premier temps contesté avoir commis la moindre infraction (PV audition 1) pour ne les reconnaître qu'une fois confronté à des éléments de preuve incontestables, soit la présence de traces ADN. Ce constat n'impose cependant pas une révision
19 - à la hausse de la peine de 17 mois prononcée, les aveux et la bonne collaboration de l'appelant ne revêtant pas un poids prépondérant parmi les autres éléments à décharge retenus à juste titre par les premiers juges. En définitive, la peine privative de liberté de 17 mois prononcée par le tribunal correctionnel, partiellement complémentaire à celle du 15 février 2017 prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, doit être confirmée. 5.L'appelant soutient que sa peine doit être assortie d'un sursis complet. Il fait en substance valoir qu'il a été marqué par sa détention qui lui a permis de réaliser la gravité de ses actes, qu'il a manifesté une vraie volonté de changement, qu'il est actuellement abstinent à l'alcool, qu'il supporte mal sa détention et qu'à sa sortie, il pourra compter sur le soutien de I'EVAM et de la communauté orthodoxe de [...] pour rester dans le droit chemin. 5.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus: le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du
21 - nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). 5.2En l'espèce, il faut tout d'abord constater que l'appelant fréquentait déjà à l'église orthodoxe et bénéficiait du soutien de I'EVAM ainsi du reste que des médecins de la polyclinique d'addictologie lorsqu'il a commis les méfaits pour lesquels il est aujourd'hui condamné. Aucun de ces soutiens ne peut donc être considéré comme un rempart suffisant pour le dissuader de commettre des délits. On a par ailleurs vu que les aveux de l'appelant et sa reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés se sont surtout imposés en raison des preuves matérielles irréfutables qui lui étaient présentées. Si sa consommation d'alcool peut aujourd'hui être maîtrisée dans le cadre d'un environnement carcéral, rien ne permet de considérer que tel sera toujours le cas une fois qu'il sera remis en liberté. Il ne faut enfin et surtout pas perdre de vue que l'appelant est un multirécidiviste. Depuis son arrivée en Suisse en 2013, il a déjà été condamné à 3 reprises pour des infractions contre le patrimoine. Condamné le 4 décembre 2015, il a récidivé 4 mois plus tard, soit le 15 avril 2016. Il a également récidivé peu de temps après avoir été nouvellement condamné le 15 février 2017 à une peine privative de liberté ferme. Bref, et contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'a visiblement pas été capable de tirer le moindre enseignement de ses précédentes condamnations. Le pronostic est ainsi manifestement défavorable de sorte que c'est à juste titre que le sursis lui a été refusé. 6.L'appelant conteste l'expulsion prononcée à son encontre. Il soutient en substance qu'il se trouve dans une situation personnelle grave en raison de son état de santé précaire et que son renvoi aurait pour conséquence de le priver de soins essentiels à sa survie. Il soutient par ailleurs que son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse pour y être soigné et échapper à un nouvel emprisonnement dans son pays d'origine l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion. 6.1
22 - 6.1.1Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en oeuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; FiolkaNetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plâdoyer 5/2016, p. 84). L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Le juge ne peut donc pas prononcer totalement librement une expulsion lorsque celle-ci induirait un cas de rigueur aux termes de l'art. 66a al. 2 CP. Il doit alors examiner d'office successivement les deux conditions cumulatives de l'art. 66 a al. 2 CP, à savoir, d'une part, le fait qu'un cas de rigueur doit mettre l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, le fait que l'intérêt public doit être de peu d'importance (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 n° 6.1 p. 20).
23 - Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que le fait de quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 101 ; Fiolka/Vetterli, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/2016, p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (ibidem, p. 87). Ensuite, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ? , Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; Münch/Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, sp. p. 166; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH. 6.1.2La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ne reconnaît que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations
24 - humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'Etat contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (CourEDH D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, par. 54; CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, par. 89 ss; CourEDH Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, par. 43). Les conditions de l'art. 66a al. 2 CP peuvent être réalisées lorsque le condamné souffre d'une maladie nécessitant des soins médicaux. Il faut alors analyser comment son état de santé risque de se péjorer et quelles prestations médicales devront être fournies. Il convient également de clarifier dans quelle mesure ces prestations ne pourront en aucun cas être fournies dans l'Etat d'origine et quels inconvénients pourraient en découler. Si des possibilités suffisantes de soins ne peuvent pas être établies, il doit être supposé qu'elles n'existent pas (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 85). En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une expulsion parce que l'intéressé pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87). A pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). 6.1.3L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
25 - loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 s 122 ss) par. 44; CourEDH Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014] par. 27; CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013] par. 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. par. 46; Ukaj par 29; Hasanbasic par. 48; TF 6B_506/2017 précité consid. 2.2).
26 - Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée ci-dessus, le critère de la "situation personnelle grave" a été défini à l'appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 précité consid. 2.2). 6.2En l'espèce, l'appelant n'est en Suisse que depuis 2013. Il y bénéficie d'un statut précaire, soit d'un permis F. Hormis quelques contacts avec des membres de l'église orthodoxe de [...], il ne peut se prévaloir d'aucun enracinement social ou familial en Suisse. Il ne travaille pas et vit de l'aide des services sociaux. En d'autres termes, il n'est absolument pas intégré en Suisse où il n'a en définitive fait que de commettre des délits. L'appelant est en revanche né et a grandi en Géorgie où il a pu faire des études supérieures en économie et obtenir un diplôme. Il y a également travaillé durant quelques années. Sa mère et sa tante – avec lesquelles il a encore manifestement des liens étroits puisqu'il dit leur envoyer régulièrement de l'argent (PV aud. 2, lignes 122 ss) – y vivent encore. Autant dire que l'appelant ne se retrouvera pas en terre inconnue en cas d'expulsion dans ce pays. Les différents troubles dont il souffre pourront continuer à être pris en charge de manière satisfaisante, le traitement de la tuberculose étant en particulier notoirement assuré partout. On relève d'ailleurs qu'entre son départ de Suisse – après que sa demande d'asile soit rejetée en 2008 – et son retour sur le territoire helvétique en 2013, soit durant cinq ans, l'état de santé de l'appelant ne s'est pas dégradé et que depuis son incarcération, il ne bénéficie d'aucun traitement particulier. Enfin, l'hypothèse d'un emprisonnement n'est pas avérée (cf. consid. 3.4 supra).
27 - Il ressort de ce qui précède que rien ne permet de considérer que l'expulsion de l'appelant l'exposerait à une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Compte tenu du nombre d'infractions commises par l'appelant en Suisse et des peines prononcées à son encontre, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte ainsi largement sur l'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse. L'expulsion prononcée, dont la durée correspond au minimum légal, doit par conséquent être confirmée. 7.La détention subie par K.________ depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en exécution anticipée de peine du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, dans l’hypothèse d’une libération, l’appelant entrera vraisemblablement dans la clandestinité pour se soustraire à la peine à laquelle il a été condamné. 8.L'appelant sollicite encore que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 425 CPP. 8.1Selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter (par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 425 CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence de la mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas être perçus comme une peine déguisée (Schmid, Handbuch
28 - des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., Zurich 2017, n. 1781 p. 794). Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art. 425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des émoluments ainsi que des débours, l'autorité peut prendre en compte la situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). 8.2En l'espèce, les premiers juges ont mis la totalité des frais de la procédure, soit 12'306 fr. 30, à la charge de l'appelant. Il est incontestable que la situation personnelle et financière de l'appelant est précaire. Dans ces circonstances et à titre exceptionnel, il convient de réduire par moitié les frais de la procédure mis à la charge de l'appelant. L'appel peut être admis sur ce point. 9.En définitive, l'appel est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Sur la base de la liste d'opérations produite par Me Pascal de Preux, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'307 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Au vu de l'issue de la procédure, l'appelant obtenant partiellement gain de cause sur son appel et entièrement gain de cause s'agissant de l'appel du Ministère public, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2'820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office par 2'307 fr. 40, seront mis par moitié, soit 2'563 fr. 70 (5'127 fr. 40 : 2), à la charge de K.________, le
29 - solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 2 al. 1, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 lit. d, 69, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 398ss, 425 CPP , prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre XVIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que K.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; II.condamne K.________ à une peine privative de liberté de 17 mois, sous déduction de 73 jours de détention provisoire et de 161 jours d’exécution anticipée de peine et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; III.constate que K.________ a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
30 - IV.ordonne le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V.ordonne l’expulsion de K.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; VI.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de K.________ à W., J., N., B., R.________ ; VII.ordonne la confiscation et la destruction de la pince coupante séquestrée sous fiche n°22006 ; VIII. arrête les frais de justice à 12'306 fr. 30 (douze mille trois cent six francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de K., Me Pascal de Preux, par 4'682 fr. 45 (quatre mille six cent huitante deux francs et quarante-cinq centimes), et les met par moitié, soit 6'153 fr. 15 (six mille cent cinquante-trois francs et quinze centimes), à la charge de K., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. K.________ ne devra rembourser la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de K.________ est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'307 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal de Preux. VII.Les frais d'appel, par 5'127 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'563 fr. 70, à la charge de K.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
31 - VIII.K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal de Preux, avocat (pour K.________), -Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population (7.08.1977), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).