651 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE17.016490/VIY/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 12 décembre 2018
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Martigny, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
vu l’annonce d'appel déposée par le prévenu, personnellement, le 16 novembre 2018, vu l’annonce d’appel déposée le 23 novembre 2018 par son défenseur d’office, Me Fabien Hohenauer, vu l’annonce d’appel reçue par le tribunal de première instance le même jour, émanant de Me Michaël Aymon, indiquant qu’il était à présent en charge de la défense des intérêts du prévenu, vu l’avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale du 5 décembre 2018, relevant Me Fabien Hohenauer de son mandat d’office, vu le courrier de Me Fabien Hohenauer du 10 décembre 2018, prenant acte de la fin de son mandat d’office et requérant la fixation de son indemnité,
vu la liste des opérations produite le même jour,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
qu'il n’y a toutefois pas lieu de comptabiliser du temps consacré à la rédaction d’une écriture qui n’a pas été déposée et dont on ignore la teneur, qu’on se limitera dès lors à comptabiliser deux heures d’activité ex aequo et bono, que c’est, par conséquent, une indemnité totale de 236 fr. 95, correspondant à deux heures d’activité au tarif horaire de 110 fr., plus la TVA par 16 fr. 95, qui sera allouée à Me Fabien Hohenauer pour la procédure d’appel;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 135 CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Fabien Hohenauer une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 236 fr. 95, TVA comprise, pour l’activité effectuée en procédure d’appel. II. Dit que le sort de cette indemnité suit le sort de la cause. III. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michaël Aymon, avocat (pour N.________), -Me Fabien Hohenauer, avocat, -Ministère public central,