651 TRIBUNAL CANTONAL 313 PE17.015403-MOP/AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 juillet 2018
Présidence de M. S A U T E R E L , président MM Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause : U.________, prévenu et appelant, non représenté, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, [...], représentée par son administrateur, [...],
vu l'annonce d'appel déposée le 26 avril 2018 par U.________,
vu l’envoi du 6 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée,
vu l’avis du 12 juillet 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée, son appel était caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans son courrier du 6 juin 2018,
que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que l'appelant n'a pas retiré son appel dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti par le Président de la Cour de céans le 12 juillet 2018,
que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de U., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 220 fr., sont mis à la charge de U..
LTF). Le greffier :